CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4967
- Date
- 20 février 2003
- Publication
- 20 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-4 quant à la charge de la preuve;Violation de l'art. 5-4 en ce qui concerne la célérité du contrôle;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 50272/99 Arrêt 20.2.2003 [Section III] Article 5 Article 5-1-e Aliéné Maintien en prison du fait de troubles mentaux incurables: non-violation Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Charge de la preuve pesant sur un détenu pour démontrer qu’il ne souffre plus des troubles mentaux justifiant la détention: violation En fait : Le requérant fut reconnu coupable d’homicide volontaire en 1967. Jugeant qu’il souffrait d’une déficience mentale, le tribunal émit une ordonnance d’internement dans un hôpital psychiatrique ainsi qu’une autre ordonnance restreignant sa libération sans limite de temps. Après son transfert dans une prison ouverte, le requérant fut reconnu coupable en 1986 d’agression et de tentative d’enlèvement, et condamné à trois mois d’emprisonnement. Après avoir purgé sa peine, il fut réincarcéré à l’hôpital sur la base des ordonnances de 1967. Il sollicita par la suite à plusieurs reprises son élargissement et obtint des rapports de plusieurs psychiatres, qui concluaient pour la plupart qu’il ne souffrait pas d’un trouble mental d’une nature ou d’une intensité justifiant son maintien en détention, étant donné qu’il n’était pas soignable. En vertu de la loi de 1984 sur la santé mentale en Ecosse, lorsqu’une personne est atteinte d’un trouble mental persistant ne se manifestant que par un comportement anormalement agressif ou gravement irresponsable, ce qui était le cas du requérant, elle ne peut être détenue que si le traitement médical est susceptible d’améliorer son état ou d’en empêcher l’aggravation. En avril 1994, après avoir été débouté plusieurs fois, le requérant soumit un nouveau recours à la Sheriff Court (tribunal local). Après avoir relevé que la charge de la preuve incombait au requérant, le sheriff demanda à plusieurs psychiatres d’établir des rapports, qui confirmèrent que l’intéressé souffrait d’un trouble mental se manifestant par un comportement anormalement agressif et gravement irresponsable. D’après la majorité des psychiatres, son état était incurable. Le sheriff considéra néanmoins que le requérant devait être maintenu en détention pour qu’il suive un traitement en raison de la gravité de son état et du risque qu’il ne commette de nouvelles infractions. Le sheriff rejeta donc l’appel en juillet 1994. Le requérant demanda le contrôle juridictionnel de cette décision, un première fois en vain et une deuxième fois avec succès. En conséquence, en août 1997, la Court of Session annula la décision du sheriff , considérant que ce dernier était tenu de libérer un patient psychopathe qui n’était pas soignable. Toutefois, en décembre 1998, la Chambre des lords accueillit le recours formé par le ministre, considérant qu’un traitement qui soulageait les symptômes et manifestations d’un trouble mental, même s’il ne guérissait pas ce trouble, tombait sous le coup de la disposition applicable. En droit : article 5 § 1 (e) – Nul ne conteste que l’incarcération du requérant en 1967 était «   régulière   » et justifiée par une maladie mentale, condition prévue dans cette disposition. De plus, la procédure interne n’a pas abouti à un constat d’irrégularité et il n’y a aucune raison de contester l’analyse des tribunaux à cet égard. La principale question est donc celle de savoir si la détention était contraire à l’objectif sous-jacent consistant à protéger les individus d’une détention arbitraire. Le grief du requérant s’appuyait sur l’exigence prévue en droit interne à l’époque selon laquelle l’état mental justifiant la détention devait pouvoir s’améliorer avec un traitement. Or l’article 5 ne prévoit aucune exigence de cet ordre mais autorise aussi l’internement d’office d’une personne qui a besoin d’être surveillée afin de ne pas faire de mal à elle-même ou à autrui. La décision de ne pas libérer le requérant prise en 1994 n’avait rien d’arbitraire et pouvait passer pour justifiée sachant qu’il y avait un risque élevé de récidive. Il n’y avait rien d’arbitraire non plus dans le fait que les motifs d’internement en hôpital ont changé pendant la détention du requérant; celle-ci n’a pas méconnu l’esprit de l’article 5 – il serait en réalité à première vue inacceptable de ne pas interner un malade mental dans un environnement thérapeutique adéquat. Même si l’état du requérant n’était pas soignable ou susceptible de s’améliorer avec un traitement, le sheriff a estimé qu’il tirait profit de l’environnement hospitalier et que ses symptômes s’aggravaient lorsqu’il se trouvait en dehors de cette structure qui lui apportait un soutien. Dans ces circonstances, il existait un rapport suffisant entre les motifs de détention, d’une part, et le lieu et les conditions de détention, d’autre part. Dès lors, l’article 5 § 1 a été respecté. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 5 § 4 – a) S’agissant de la charge de la preuve, la jurisprudence des organes de la Convention n’en réglemente pas directement la répartition dans les procédures au titre de cette disposition, mais on peut considérer comme implicite qu’il appartient aux autorités de prouver que tel individu remplit les conditions nécessaires pour un internement d’office. Cela a de fait été reconnu dans d’autres procédures en Ecosse et en Angleterre. Le Gouvernement fait valoir pour sa part que la charge de la preuve ne joue quasiment aucun rôle, étant donné qu’en pratique, les autorités avancent toujours des éléments à l’appui du maintien en détention; en l’espèce, il est vrai que de très nombreuses preuves médicales ont été soumises au sheriff , qui a rendu des conclusions claires quant à l’existence d’un grave trouble mental et au risque de récidive. Cependant, il reste la question de savoir si l’état du requérant était susceptible de s’améliorer avec un traitement et, à cet égard, le sheriff , invoquant la charge de la preuve, n’était pas convaincu que le requérant ne souffrait pas d’un trouble nécessitant un internement hospitalier pour traitement. Il suffisait que la charge de la preuve puisse influer sur cette décision, ce qui semblait être le cas, puisque les avis à ce sujet divergeaient. Il était donc incompatible avec l’article 5 § 4 de faire peser la charge de la preuve sur le requérant. Conclusion : violation (unanimité). b) Quant à la célérité du contrôle, s’il est vrai que la décision du sheriff a été contestée par la voie du contrôle juridictionnel plutôt que par celle du recours, les tribunaux ont néanmoins statué sur la régularité de la détention du requérant, ce qui aurait potentiellement pu conduire à sa libération, et il n’y avait aucune raison de ne pas prendre ces actions en compte. Ce n’est pas parce que le système écossais prévoit quatre niveaux de contrôle que cela justifie de priver le requérant des droits garantis à l’article 5 § 4. Il n’existait aucun motif exceptionnel pour justifier le délai avec lequel a été examinée la demande de libération émise par le requérant   ; par ailleurs, le fait que celui-ci ait pu renouveler chaque année sa demande en ce sens ne constitue pas un redressement à cet égard, car on ne pouvait raisonnablement attendre que les demandes ultérieures aient la moindre chance de succès. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4967
Données disponibles
- Texte intégral