CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 février 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4965
- Date
- 4 février 2003
- Publication
- 4 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens - demande rejetée
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Texte intégral
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Pays-Bas - 50901/99 Arrêt 4.2.2003 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Régime de détention dans une prison de haute sécurité, incluant des fouilles corporelles régulières: violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Restrictions des visites familiales en prison: non-violation En fait : Le requérant fut placé en détention provisoire en 1995. Il était notamment accusé de meurtre. En 1997, informées par les services de renseignement que le requérant avait l’intention de s’évader, les autorités le transférèrent dans une unité de haute sécurité («   EBI   »). Le régime de sécurité comportait entre autres la surveillance de toute la correspondance et des appels téléphoniques (deux appels de dix minutes par semaine seulement), la limitation des contacts avec les autres détenus et le personnel de la prison, la réduction des visites de la famille, une seule visite d’une heure par semaine étant autorisée (au travers d’une vitre de protection, sauf une fois par mois, où le seul contact physique autorisé était celui d’un poignée de main au début et à la fin de la visite), et une fouille corporelle régulière. Dans un rapport de 1997, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   CPT   ») conclut que le régime de l’EBI pouvait être considéré comme constitutif d’un traitement inhumain. Le requérant resta à l’EBI jusqu’en mai 2001, date à laquelle il fut transféré dans une prison au régime de détention ordinaire. Il fut reconnu coupable en mars 2001 et condamné à quinze ans d’emprisonnement. Son appel fut rejeté en 2002. En droit : article 3 – La détention dans une prison de haute sécurité ne soulève pas en soi une question au titre de cet article, mais les Etats sont tenus de veiller à ce que les conditions d’incarcération soient compatibles avec le respect de la dignité humaine et ne créent pas une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Les griefs du requérant n’avaient pas trait aux conditions matérielles mais plutôt au régime auquel il était soumis; quant à savoir si ce régime constituait pour lui un traitement inhumain ou dégradant, cela dépend de la mesure dans laquelle il en a personnellement été affecté. Nul ne conteste qu’il était soumis à des mesures de sécurité très rigoureuses et que ses relations sociales étaient strictement limitées, sans toutefois que cela n’entraîne un isolement sensoriel ou social complet. Il a été placé à l’EBI parce qu’on avait jugé qu’il tenterait très probablement de s’évader et qu’il était considéré comme dangereux. Eu égard à la gravité des crimes commis, la Cour admet l’analyse de ce risque émanant des autorités. En outre, tandis que plusieurs rapports psychiatriques ont confirmé que le requérant avait des difficultés à supporter les limites fixées à l’EBI et présentait des symptômes dépressifs, le fait que sa famille lui manquait et la tension due à la procédure pénale ont également été évoqués comme causes possibles. La Cour partage le point de vue du CPT selon lequel la situation à l’EBI est source de préoccupation, en particulier lorsque les détenus y séjournent pendant longtemps. Pour le requérant, le recours systématique à des fouilles corporelles a été l’un des aspects de ce régime les plus difficiles à supporter. La Cour a précédemment considéré que des fouilles corporelles pouvaient parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. En l’espèce, toutefois, elle est frappée par le fait que le requérant a subi une fouille corporelle chaque semaine en plus de toutes les mesures de sécurité rigoureuses appliquées. Dans ces conditions, et en l’absence de nécessités convaincantes en matière de sécurité, soumettre le requérant à une fouille corporelle chaque semaine pendant trois ans et demi environ a porté atteinte à sa dignité et n’a pu que susciter chez lui des sentiments d’angoisse et d’infériorité susceptibles de l’humilier et de l’avilir. Dès lors, les fouilles corporelles de routine, jointes aux autres mesures de sécurité rigoureuses, ont constitué un traitement inhumain et dégradant. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – S’il est essentiel au respect de la vie familiale d’un détenu que les autorités carcérales l’aident à rester en contact avec sa famille, il est nécessaire d’exercer sur les contacts des détenus avec le monde extérieur un certain contrôle, ce qui n’est pas en soi incompatible avec la Convention. En l’espèce, le requérant a été soumis à un régime qui a entraîné pour sa vie privée et familiale des restrictions plus importantes que celles prévues par le régime ordinaire en vigueur dans les prisons aux Pays-Bas; il y a donc eu ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Rien n’indique que les restrictions n’étaient pas «   prévues par la loi   »; par ailleurs, elles visaient les buts légitimes que constituent la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Les autorités étaient fondées à considérer que l’évasion du requérant ferait courir un grave danger à la société: les mesures de sécurité ont été mises en place pour prévenir les évasions. Ces mesures étaient donc concentrées sur les moments et les lieux où un détenu risquait de se procurer des objets utiles pour une tentative d’évasion ou encore obtenir ou échanger des informations au sujet d’une telle tentative. Sous réserve de ces contraintes, le requérant pouvait recevoir des visites et entretenir des contacts avec les autres détenus. Dans ces conditions, les restrictions pesant sur sa vie privée et familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre les buts légitimes visés. Conclusion : non-violation (unanimité) Article 41 – La Cour alloue au requérant 3 000 € pour dommage moral. (Cette affaire soulève des questions similaires à celles de l’affaire Lorsé et autres c. Pays-Bas , n° 52570/99, 4 février 2003. De plus, dans ladite arrêt la Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 3 s’agissant des conséquences des restrictions opposées à la visite de la famillle des détenus, et qu’il n’y avait eu violation de l’article 13.)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4965
Données disponibles
- Texte intégral