CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4943
- Date
- 10 avril 2003
- Publication
- 10 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (victime);Non-violation de l'art. 8;Aucune question distincte au regard de P4-2
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Texte intégral
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France (n° 2) - 53470/99 Arrêt 10.4.2003 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Interdiction du territoire permanente commuée en interdiction de dix ans suite à un arrêt de la Cour suivie d’un retour et d’une admission sur le territoire: non-violation En fait : Le requérant est un ressortissant algérien né en France où il résida, avec toute sa famille, de sa naissance, en 1962, jusqu’à l’exécution de son interdiction définitive du territoire, en février 1995. En 1986, il se maria avec une ressortissante italienne, qui aurait acquis la nationalité française depuis, avec laquelle il eut trois enfants de nationalité française. En 1991, il fut déclaré coupable de trafic de stupéfiants et condamné à une peine de six ans de réclusion. La cour d’appel confirma cette peine à laquelle elle ajouta une interdiction définitive du territoire. La demande de relèvement de cette interdiction du territoire présentée par le requérant fut rejetée par la cour d’appel et la Cour de cassation. L’interdiction du territoire fut exécutée en février 1995. A la suite d’une requête introduite par le requérant devant les organes de Strasbourg, la Cour rendit un arrêt le 26 septembre 1997 dans lequel elle constata une violation de l’article 8, en considérant que l’interdiction définitive du territoire constituait une mesure non proportionnée aux buts poursuivis. En octobre 1997, le requérant déposa une requête en relèvement de l’interdiction du territoire, fort de l’arrêt rendu par la Cour. En mars 1998, la cour d’appel commua l’interdiction définitive du territoire en une interdiction de dix ans. Le requérant se pourvut en cassation, sans succès. Entre-temps, en octobre 1997, le requérant présenta une demande de grâce, qui sera finalement rejetée, et son avocat adressa une lettre au ministre des Affaires étrangères pour savoir quelle suite il entendait donner à l’arrêt de la Cour du 26 septembre 1997. Dans sa lettre de réponse de novembre 1997, le ministère des Affaires étrangères indiqua que le Gouvernement était disposé à laisser le requérant regagner immédiatement la France. Il précisa aussi que le requérant serait assigné à résidence jusqu’à ce qu’il obtienne le relèvement de son interdiction du territoire ou qu’il soit gracié. Le requérant obtint un visa spécial en février 1998 et revint en France. Il fut assigné à résidence dans l’arrondissement de Lyon et astreint à se présenter deux fois par mois au commissariat de son lieu de résidence. Une autorisation provisoire de séjour de six mois lui fut délivrée en avril 1998. Il y était mentionné qu’il était autorisé à exercer une activité professionnelle et assigné à résidence dans le département du Rhône. Cette autorisation de séjour a été systématiquement renouvelée jusqu’en septembre 2001. En octobre 2001, l’arrêté d’assignation à résidence de 1998 fut abrogé, et l’interdiction définitive du territoire prononcée en juillet 1991, ensuite limitée à dix ans, fut réputée subie depuis cette dernière date. Le requérant put ensuite déposer une demande de certificat de résidence d’un an portant la mention «   salarié   ». En droit : Article 8 – a) Situation du requérant de l’arrêt de la Cour européenne à son retour en France: dans son arrêt, la Cour a affirmé l’existence d’un lien familial et relevé que l’éloignement du requérant vers un pays avec lequel il n’avait pas d’autre attache que la nationalité portait une atteinte injustifiée à la vie privée et familiale. Dans le cadre de la présente requête, le Gouvernement n’a fait état d’aucun nouvel élément de nature à mettre en cause ces constatations. Dans ces conditions, le « respect » de la « vie privée et familiale » du requérant impliquait pour l’État de mettre fin à son éloignement, en prenant les mesures propres à réunir la famille en France. En outre, une célérité particulière s’imposait en l’espèce, compte tenu des intérêts en jeu et du fait qu’à cette époque la séparation entre le requérant et sa famille et son éloignement dans un pays avec lequel il n’avait pas d’attaches duraient déjà depuis près de trois ans. La délivrance effective d’un titre de séjour implique un certain délai de traitement; en l’espèce il y a eu certains retards, imputables aux administrations concernées, durant la période de trois mois et demi qui a séparé la date des premières démarches de l’avocat du requérant après l’arrêt de la Cour européenne et la décision d’accorder un visa spécial.Toutefois, des retards qui atteignent au maximum trois mois et demi ne saurait passer pour excessifs au point de porter atteinte au droit à la vie privée et familiale du requérant, même dans les circonstances spéciales de l’espèce où des considérations telles que les difficultés administratives ne sauraient jouer qu’un rôle secondaire. Les autorités compétentes ont consenti des efforts raisonnablement suffisants pour faciliter le retour rapide du requérant et n’ont donc pas porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Conclusion :   non-violation (unanimité). b) Situation du requérant depuis son retour en France   : depuis fin février 1998, le requérant n’est donc plus astreint à résider dans un pays avec lequel il n’a pas d’attaches autres que la nationalité et a eu la possibilité de renouer les liens avec sa famille. Les autorités lui ont ensuite délivré des autorisations de séjour portant autorisation de travailler. Ces autorisations étaient, durant la période où l’interdiction du territoire était toujours en vigueur, couplées avec une assignation à résidence. Ces circonstances et, en particulier, l’assignation à résidence privaient de tout effet juridique la mesure d’interdiction du territoire prononcée. De ce fait, le requérant ne courait, lorsqu’il faisait l’objet de l’interdiction du territoire, aucun risque d’un éloignement proche ou imminent tant que la mesure d’interdiction était en cours. Un tel risque n’existe a fortiori plus depuis. Les États contractants gardant le contrôle souverain de l’entrée et de la durée du séjour sous réserve de se conformer aux dispositions de la Convention et notamment de son article 8, le requérant ne saurait revendiquer un statut spécial pour son séjour en France. De surcroît, il a été autorisé à y exercer une activité professionnelle. Conclusion : non-violation (unanimité). La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il ne se pose aucune question distincte sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 4.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4943
Données disponibles
- Texte intégral