CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4941
- Date
- 29 avril 2003
- Publication
- 29 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 52 Avril 2003 Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne - 56673/00 Arrêt 29.4.2003 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Caractère suffisant des mesures prises par les autorités pour appliquer les décisions de justice octroyant à la requérante des droits sur son fils enlevé à l’étranger par son ex-époux: violation En fait : Après le divorce de la première requérante, celle-ci se vit confier la garde de son fils, le deuxième requérant; le père ayant un droit de visite. En février 1997, lors d’une visite, le père s’envola aux États-Unis avec l’enfant. La requérante déposa plainte avec constitution de partie civile pour soustraction d’enfant contre son ex-conjoint puis contre certains membres de sa famille qui auraient collaboré selon elle à l’enlèvement. Par une ordonnance de février 1997, le juge d’instruction prit un ordre de recherche à l’encontre du père et de remise immédiate de l’enfant à sa mère. Le juge d’instruction rejeta les demandes de la requérante de mise sous écoute du téléphone portable du père, d’audition de plusieurs membres de la famille qui auraient collaboré à l’enlèvement ainsi que de perquisition au siège de la société appartenant à son ex-conjoint et de son véhicule. Le juge d’instruction rejeta ensuite la demande de la requérante tendant à la délivrance d’un mandat de recherche et d’arrêt international à l’encontre de son ex-conjoint. En juin 1997, le juge d’instruction rejeta d’autres demandes d’actes d’instruction présentées par la requérante pour délit de désobéissance et d’inexécution du jugement du juge de la famille. En mai 1998, le juge d’instruction déclara que d’après la jurisprudence interne établie, il n’était pas possible de poursuivre une personne partageant l’autorité parentale d’un mineur pour un délit de soustraction d’enfant. En juillet 1998, il réitéra sa position selon laquelle il n’était pas possible de délivrer un mandat de recherche et d’arrêt international pour le délit présumé de désobéissance. Les appels formés par la requérante contre ces deux ordonnances furent rejetés. Une demande en récusation du juge d’instruction avait été rejetée en novembre 1997 et une demande de nullité de la procédure fut rejetée en février 1999. Au terme de l’instruction, par décision de juillet 1998, le juge d’instruction rendit un non-lieu provisoire quant à l’ex-conjoint de la requérante avec maintien de l’ordre de recherche et de saisie de ses biens et un non-lieu définitif pour les membres de la famille de ce dernier mis en cause par la requérante. Suite au rejet de son appel, la requérante forma un recours d’ amparo en se plaignant notamment du refus systématique opposé par le juge d’instruction à sa demande de recherche internationale de son enfant, ce qui constituait à ses yeux une violation de l’obligation positive de protection de l’enfant et sa famille   ; elle faisait valoir également que, par son opposition à tout acte d’investigation, le juge d’instruction avait violé directement son droit à la vie privée et familiale et celui de son enfant. En juin 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta son recours pour défaut manifeste de fondement. En février 1999, le juge aux affaires familiales retira l’autorité parentale au père de l’enfant et l’attribua intégralement à la requérante. En juin 2000, la requérante porta plainte pour menaces et contraintes contre son ex-conjoint. En septembre 2000, le juge d’instruction rendit un non-lieu provisoire. Cette décision fut annulée en mai 2001 sur appel de la requérante. Entre-temps, en avril 2000, la requérante avait revu son fils pour la première fois depuis l’enlèvement de février 1997. Elle put finalement le reprendre en juin 2000, avec l’aide de la police. En droit : Article 8 – Le droit au respect de la vie familiale fait peser des obligations positives sur les États, impliquant le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec ses enfants et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre. Ces obligations, qui ne sont pas absolues, doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et ce d’autant plus que l’État défendeur comme l’État où l’enfant avait été emmené,   sont parties à cette Convention. Concernant la mise en œuvre des droits reconnus à la requérante à la garde et à l’autorité parentale exclusive sur son enfant, il s’agit de déterminer si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exécution des décisions rendues dans ces sens, ce qui ici, en raison du déplacement à l’étranger de l’enfant et de son non-retour illicite, impliquait de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante au retour de son enfant et le droit de ce dernier à rejoindre sa mère. L’enquête préliminaire ouverte après la soustraction du fils de la requérante par le père a permis de déterminer très rapidement que le père de l’enfant se trouvait aux États-Unis. Une fois constatée la soustraction illicite de l’enfant, les autorités nationales compétentes, qui pouvaient d’office mettre en œuvre l’arsenal des mesures contenus dans la Convention de La Haye, applicable à pareille situation, devaient agir pour assurer la remise de l’enfant à sa mère. Or parmi toutes les mesures énumérées dans ces dispositions, aucune n’a été prise par les autorités pour faciliter l’exécution des décisions rendues en faveur de la requérante et de son enfant. Par ailleurs, la loi espagnole sur la protection juridique des mineurs permettait notamment au juge de prendre d’office toutes mesures appropriées afin de mettre l’enfant à l’abri d’un danger ou de lui éviter un préjudice. Sur le volet pénal de l’affaire, l’on ne peut reprocher au juge interne une complète inactivité. Quant à la conclusion des juridictions internes que la soustraction de l’enfant par le père ne permettait pas la délivrance d’un mandant d’arrêt international, cela soulève un problème ayant trait surtout à l’insuffisance de la législation interne en vigueur   ; d’ailleurs, le législateur espagnol a par la suite estimé nécessaire de modifier ces mêmes dispositions pénales et a aggravé les peines encourues. Bref, nonobstant la marge d'appréciation de l’État, du fait des omissions susdites de la part des autorités nationales, il y a eu méconnaissance du droit de la requérante et de son enfant au respect de la «   vie familiale   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue 20 000 € en réparation du préjudice moral subi par la mère et l’enfant et une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4941
Données disponibles
- Texte intégral