CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4919
- Date
- 29 avril 2003
- Publication
- 29 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 50390/99 Arrêt 29.4.2003 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Caractère adéquat des soins médicaux prodigués par les autorités carcérales à un héroïnomane souffrant de symptômes de manque: violation En fait : Les requérants sont la mère et les enfants de Judith McGlinchey, une femme héroïnomane qui décéda alors qu’elle purgeait une peine d’emprisonnement pour vol. A son arrivée à la prison, elle se plaignit du syndrome de sevrage et d’une crise d’asthme sévère, et fut donc admise à l’infirmerie en attendant d’être examinée par un médecin. On lui donna un inhalateur pendant la nuit et elle fut examinée le lendemain par un médecin, qui lui prescrivit des médicaments pour apaiser le syndrome de sevrage. En raison d’une chute de tension, une dose du médicament fut omise. Dans les jours qui suivirent, elle eut des vomissements fréquents, mais l’antivomitif qui lui fut administré à plusieurs reprises n’agissait qu’à court terme. Le médecin de la prison estima néanmoins que son état était stable et qu’elle ne présentait pas de signes de déshydratation. Au sixième jour de détention, M me McGlinchey avait perdu plusieurs kilos (même s’il s’avéra ultérieurement qu’il y avait des écarts entre les différentes balances employées). Deux jours plus tard, elle s’effondra en crachant du sang et fut transportée à l’hôpital, où elle eut un arrêt cardiaque. Elle décéda quelques jours plus tard. L’enquête consécutive fit apparaître un certain nombre de déficiences. Le jury rendit néanmoins un verdict ouvert. A la lumière d’un avis médical selon lequel il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour établir le lien de causalité nécessaire entre le décès et une négligence dans les soins administrés, les requérants abandonnèrent l’idée d’une action civile. En droit : Article 3 – i)     Concernant l’allégation selon laquelle les autorités pénitentiaires auraient à un moment donné, pour sanctionner M me   McGlinchey, négligé de lui administrer les médicaments prescrits pour l’état de manque, le dossier médical corrobore l’argument du Gouvernement, à savoir que c’est en fait sur instruction du médecin et en raison d’une chute de tension que le médicament n’a pas été donné. L’hypothèse selon laquelle c’est pour punir la détenue qu’aucun médicament ne lui a été administré pour la soulager n’a pas été démontrée. ii)     Au sujet de la plainte selon laquelle on aurait laissé M me McGlinchey allongée dans son vomi: vu l’urgence de son transfert à l’hôpital, la Cour estime que le fait de ne pas avoir veillé à ce qu’elle fût bien nettoyée ne saurait dénoter un élément quelconque de traitement dégradant. Par ailleurs, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour pouvoir conclure au sujet du grief selon lequel M me McGlinchey devait nettoyer ses propres vomissures en prison. iii)     Quant à l’allégation selon laquelle les médicaments contre l’asthme ne lui ont pas été administrés, elle avait en fait reçu un inhalateur. iv)     Enfin, en ce qui concerne le grief selon lequel on n’aurait pas fait assez ou on n’aurait pas procédé assez rapidement pour traiter le syndrome de sevrage de M me   McGlinchey, la Cour constate que, s’il apparaît que l’état de l’intéressée a été régulièrement surveillé durant les six premiers jours et que des mesures ont été prises pour combattre les symptômes qu’elle présentait, elle vomissait fréquemment durant cette période et perdait beaucoup de poids. De plus, alors que son état se dégradait toujours, elle ne fut apparemment pas examinée durant les deux jours suivants, parce que le médecin ne travaillait pas pendant le week-end. Après une semaine de vomissements largement incontrôlés et du fait de son incapacité à manger ou à garder les liquides, l’intéressée avait perdu beaucoup de poids et se trouvait en état de déshydratation. Au-delà de la détresse et de la souffrance qui ont dû en résulter, cette situation était porteuse de risques très graves pour la santé de l’intéressée. Compte tenu de l’obligation des autorités carcérales de fournir les soins médicaux nécessaires aux détenus, il y a eu méconnaissance des exigences de l’article 3. Le traitement réservé à M me McGlinchey a donc enfreint l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. Conclusion : violation (6 voix contre 1). Article 13 – Les recours pénitentiaires internes ne comportent aucun droit à réparation et aucune action en négligence ne peut être engagée devant les juridictions civiles dès lors que le comportement litigieux n’a pas causé de dommage physique ou psychologique. De plus, il ne semble pas que dans le cadre d’un recours juridictionnel, des dommages-intérêts eussent pu être octroyés sur un autre fondement. Ainsi, le droit anglais ne prévoyait aucune réparation pour la souffrance et la détresse que la Cour a jugées constitutives d’une violation de l’article   3. En cas d’atteinte aux articles 2 ou 3, une réparation du dommage moral doit en principe être possible dans le cadre de l’éventail des recours disponibles. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour affecte 11   500   € à la succession de M me McGlinchey et octroie à chacun des requérants 3   800   € au titre du dommage moral. Elle alloue également une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel