CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-49
- Date
- 31 janvier 2012
- Publication
- 31 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Portugal - 61226/08 Arrêt 31.1.2012 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Absence d’informations sur la marche à suivre pour contester un jugement de retrait de l’autorité parentale, prononcé en l’absence du père, qui n’était pas représenté par un avocat   : violation   En fait – Le requérant est un ressortissant brésilien résidant au Portugal. Il est père d’une fillette née à l’hôpital en 2006 et dont la mère est une ressortissante portugaise. Inquiet pour la sécurité de l’enfant, le personnel soignant de l’hôpital signala au ministère public que la mère souffrait de problèmes de toxicomanie, d’oligophrénie et d’épilepsie, et qu’elle refusait de se soigner. Il releva également la situation de précarité matérielle dans laquelle vivaient les parents de l’enfant et l’existence de conflits avec la famille maternelle. La Commission de protection d’enfants et adolescents en danger ordonna le maintien de l’enfant à l’hôpital, puis son placement en centre d’accueil. Le 2   avril 2009, le tribunal aux affaires familiales déclara la déchéance de l’autorité parentale du requérant et de sa compagne, et leur appliqua une interdiction de visite. En septembre 2009, le juge désigna un tuteur provisoire et ouvrit une procédure d’adoption. En droit – Article 6 § 1   : Le requérant était absent lors du prononcé du jugement par le tribunal aux affaires familiales. La décision lui fut toutefois personnellement signifiée au moment où il se présenta au greffe du tribunal, le 7   avril 2009. C’est à partir de cette date que commença à courir le délai de dix jours pour introduire un recours devant la cour d’appel. Le requérant n’a, certes, pas fait appel du jugement devant la cour d’appel, mais il a exprimé son opposition au jugement au moyen de deux requêtes adressées, par voie électronique, le 9   avril 2009 au procureur général de la République et le 10   avril 2009 à la Cour suprême. Force est de reconnaître que le requérant n’a respecté ni les formes ni les voies de recours pour contester le jugement du tribunal aux affaires familiales. En effet, le requérant a opté pour formuler son opposition au jugement à deux autorités qui ne disposent pas du pouvoir de redresser les violations alléguées. De plus, le requérant aurait dû être représenté par un avocat en phase d’appel. Une demande d’aide juridictionnelle aurait pu interrompre le délai imparti pour l’introduction de l’appel. Néanmoins, le requérant n’a formulé une telle demande qu’en août 2009, alors que le jugement avait déjà acquis force de chose jugée. Cependant, il est légitime de se demander si le requérant a été dûment informé des démarches à suivre pour contester le jugement du tribunal aux affaires familiales dans la mesure où il était absent lors du prononcé du jugement, n’était pas représenté par un avocat au cours de la procédure et disposait seulement d’un délai de dix jours pour faire appel. Une procédure de protection d’enfant en danger est complexe non seulement en raison des questions litigieuses qu’elle est appelée à trancher mais aussi en raison des conséquences extrêmement graves et délicates qu’elle présente autant pour l’enfant que pour les parents concernés. Le tribunal aux affaires familiales a pris toutes les mesures que l’on pouvait exiger de lui pour que le requérant et sa compagne participent effectivement à la procédure. Néanmoins, des précautions et des diligences supplémentaires auraient dû être prises à partir du moment où le tribunal a constaté que le requérant n’avait pas pris connaissance de la date prévue pour le prononcé du jugement, de surcroît en tenant compte du fait qu’il n’était pas représenté par un avocat. Or le jugement en cause n’indique ni le suivi à lui donner ni la date prévue pour l’acquisition de force jugée, la loi portugaise n’exigeant pas, en l’occurrence, que cette information y figure s’agissant de ce type de procédure. On ne saurait dès lors reprocher au requérant de ne pas avoir contesté le jugement en respectant les formes et les voies prévues par la loi en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire. Par conséquent, dans le cas d’espèce, l’absence d’information de manière claire, fiable et officielle quant aux voies, formes et délai de recours à l’égard du requérant ont porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 §   1 de la Convention. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 8   : Si des motifs médicaux ont été à l’origine de la prise en charge et du maintien initial de l’enfant en institution, le jugement du 2   avril 2009 prend particulièrement en compte l’interruption de tout contact entre l’enfant et ses parents, à partir du 7   novembre 2007 pour la mère et du 5   décembre 2007 pour le requérant. Ces derniers disposaient d’un droit de visite à l’égard de leur fille. La rupture du lien familial était donc de l’entière responsabilité du requérant et de sa compagne, ceux-ci ayant notamment choisi d’établir leur résidence en Espagne. Le requérant n’a avancé aucune raison valable et impérieuse pour justifier un tel éloignement de sa fille qui faisait alors l’objet d’une mesure de protection aux conséquences particulièrement graves. Partant, le tribunal aux affaires familiales s’est appuyé sur des motifs pertinents et suffisants, se justifiant par la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, pour appuyer sa décision. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 31 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel