CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4871
- Date
- 6 mai 2003
- Publication
- 6 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Pays-Bas [GC] - 39651/98, 39343/98, 46664/99 et al. Arrêt 6.5.2003 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Conseil d’Etat statuant dans un litige visant une législation au sujet de laquelle il a émis un avis consultatif: non-violation En fait : En 1991, le Conseil d’Etat rendit un avis consultatif relativement au projet de loi sur la planification des infrastructures de transport, qui visait à établir un cadre législatif pour la planification, au niveau suprarégional, des nouvelles grandes infrastructures de transport. A la suite de l’avis du Conseil d’Etat, une série de modifications furent apportées au projet, qui fut ensuite adopté par le Parlement. La loi sur la planification des infrastructures de transport entra en vigueur en 1994. Dans l’intervalle, le gouvernement avait présenté une décision directrice d’aménagement concernant une nouvelle voie de chemin de fer, la ligne de la Betuwe, qui devait être raccordée au réseau ferroviaire allemand. Après une procédure de consultation publique, un document révisé fut déposé devant les deux chambres du Parlement. Il entra en vigueur le jour de sa publication, en mai 1994. Le document révisé fit l’objet d’un grand nombre de recours devant la section de contentieux administratif du Conseil d’Etat, qui, en janvier 1997, les rejeta pour la plupart, y compris ceux formés par le requérant. En juin 1994, un avant-projet d’arrêté de tracé indiquant les endroits exacts où devait passer la voie ferrée avait été ouvert à l’inspection publique. Le tracé fut ensuite adopté de manière définitive en novembre 1996. Un grand nombre de recours furent déposés devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, notamment par les requérants, deux d’entre eux introduisant par ailleurs une demande de récusation de l’ensemble des membres de ladite section au motif que le Conseil d’Etat plénier avait été associé au processus d’élaboration du texte en cause. Une chambre spéciale de la section du contentieux administratif déclara le grief irrecevable dans la mesure où il concernait le Conseil d’Etat dans son ensemble et le rejeta pour autant qu’il était dirigé contre les trois membres appelés à examiner les recours, au motif que les intéressés ne s’étaient nullement exprimés d’une manière contraire à la thèse défendue par les requérants. La section du contentieux administratif rejeta ultérieurement la plupart des recours, même si elle accueillit certains griefs précis. Le gouvernement considéra que la décision avait laissé le projet intact à 95   % et que dès lors une révision radicale de celui-ci ne s’imposait pas. De nouvelles décisions partielles furent adoptées concernant les parties qui avaient été annulées, et les recours formés ultérieurement par les requérants à leur encontre échouèrent. En droit Recevabilité – Dès lors que la demande de récusation formée par deux des requérants devant le Conseil d’Etat avait été rejetée, la Cour n’aperçoit pas comment une autre demande de récusation formée par les autres requérants – qui étaient parties à la même procédure – aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, les requérants n’avaient pas à exercer cette voie de recours, qui était vouée à l’échec. Quant à la faculté de saisir les tribunaux civils mentionnée par le Gouvernement, ce dernier n’a cité aucune décision interne où une juridiction civile aurait consenti à connaître d’un recours administratif au motif que la section du contentieux administratif offrait des garanties insuffisantes d’indépendance et d’impartialité. Les requérants ont suffisamment établi qu’en l’espèce le recours en cause ne pouvait lui non plus être considéré comme offrant des chances raisonnables de succès. Les requêtes sont donc recevables. Article 6 § 1 – L’affaire ne requiert l’application d’aucune doctrine particulière de droit constitutionnel: la Cour doit uniquement se prononcer sur la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, la section du contentieux administratif possédait l’apparence d’indépendance requise et l’impartialité objective voulue. Rien dans l’argumentation des requérants n’est de nature à étayer leurs doutes quant à l’indépendance du Conseil d’Etat et de ses membres, et rien n’indique non plus que l’un quelconque des membres de la formation de la section du contentieux administratif ayant eu à connaître de la cause eût un parti pris ou des idées préconçues lorsqu’il examina les recours formés par les requérants. Cela étant, comme l’illustre l’arrêt Procola c. Luxembourg (série A n°   326), l’exercice consécutif de fonctions consultatives et de fonctions juridictionnelles au sein d’une même institution peut, dans certaines circonstances, soulever une question sur le terrain de l’article 6 relativement à la partialité de l’organe considérée du point de vue objectif. La Cour n’est pas aussi certaine que le gouvernement défendeur que les mesures prises pour donner effet à l’arrêt Procola (exclusion des juges ayant participé à l’adoption d’un avis consultatif si le recours concerne une question explicitement abordée dans ledit avis) soient propres à garantir que, dans tous les recours portés devant elle, la section du contentieux administratif constitue un tribunal impartial. Cela dit, il n’appartient pas à la Cour de statuer dans l’abstrait sur la compatibilité du système en cause avec la Convention. La Cour est en réalité appelée à déterminer si, pour ce qui est des recours portés devant la section du contentieux administratif par les requérants en l’espèce, il était compatible avec les exigences de l’impartialité objective que la structure institutionnelle du Conseil d’Etat eût permis à certains de ses membres d’exercer à la fois des fonctions consultatives et des fonctions juridictionnelles. A cet égard, le Conseil d’Etat plénier avait rendu un avis relativement au projet de loi sur la planification des infrastructures de transport, alors que les recours formés par les requérants étaient dirigés contre l’arrêté de tracé. Dès lors, à la différence de la situation à l’origine de l’affaire Procola, l’avis consultatif et la procédure subséquente d’examen des recours ne peuvent passer pour représenter «   la même affaire   » ou «   la même décision   ». Les références à la ligne ferroviaire de la Betuwe qui figuraient dans l’avis consultatif ne sauraient raisonnablement s’interpréter comme exprimant des opinions sur des questions ultérieurement tranchées par les ministres responsables à l’occasion de l’arrêté de tracé litigieux. Dans ces conditions, les craintes nourries par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de la section du contentieux administratif ne sauraient être considérées comme objectivement justifiées. Conclusion : non-violation (douze voix contre cinq).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel