CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 mai 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4863
- Date
- 22 mai 2003
- Publication
- 22 mai 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartly admissible;Partly inadmissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 53 Mai 2003 Goussinski c. Russie (déc.) - 70276/01 Décision 22.5.2003 [Section I] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Détention d’un magnat de la télévision sous l’inculpation de fraude: recevable Article 13 Recours effectif Contrôle de la légalité d’une détention par une instance supérieure pratiqué après l’introduction de la requête devant la Cour: irrecevable Le requérant est l’ancien président de la société russe de médias Media Most, qui possède la chaîne de télévision populaire NTV. En 2000, Media Most était en conflit avec la société publique Gazprom à propos de créances qu’elle possédait sur cette dernière. A la suite de la rupture des négociations, les bureaux de Moscou de Media Most firent l’objet d’une descente de fonctionnaires, lesquels firent disparaître toutes les preuves d’atteintes à la vie privée prétendument commises par le personnel de sécurité de la société. Ces faits entraînèrent l’ouverture de poursuites pénales. Le requérant faisait alors l’objet d’une enquête parallèle concernant la transmission d’une licence de diffusion d’une société publique à une société privée. Il fut interrogé relativement à cette affaire en novembre 1999. En juin 2000, il retourna en Russie pour répondre à des questions en tant que témoin dans une autre affaire pénale. L’intéressé fut arrêté et détenu pendant trois jours à la prison de Butyrka, qu’il décrit comme très dure et insalubre, au lieu de la maison d’arrêt du service de sécurité fédéral. L’intéressé fut interrogé sur la transmission de licence. Il refusa de commenter en détail les accusations, affirmant qu’elles étaient infondées et motivées par des raisons politiques. Ses avocats demandèrent la libération de leur client au procureur, alléguant que la détention était illégale, que leur client bénéficiait d’une amnistie et que les accusations étaient absurdes. Il se plaignirent également au tribunal intermunicipal de Tverskoy de sa détention. A la suite de sa libération, le requérant se vit ordonner de ne pas quitter le pays. Pendant sa détention, le ministre en exercice de la presse et des moyens de communication de masse proposa d’abandonner les poursuites si le requérant consentait à vendre Media Most à Gazprom à un prix fixé par cette dernière. Le requérant accepta l’offre. Toutefois, une fois que les accusations concernant la transmission de licence eurent été abandonnées et que l’intéressé fut autorisé à quitter le pays, la société refusa d’honorer l’accord au motif qu’il avait été conclu sous la contrainte. Concernant sa détention, les avocats du requérant maintinrent son grief devant le tribunal intermunicipal de Tverskoy, lequel les débouta. L’appel contre cette décision fut abandonné peu de temps après. Une autre enquête pénale fut ouverte en septembre 2000 sur l’utilisation des fonds de Media Most. Le requérant fut convoqué pour interrogatoire en novembre 2000 mais ne se présenta pas. Un mandat d’arrêt international fut émis à son encontre et il fut incarcéré dans une prison espagnole pendant dix jours en décembre 2000 avant d’être libéré sous caution. Les juridictions espagnoles rejetèrent en avril 2001 la demande d’extradition présentée par les autorités russes, estimant que les griefs du requérant tenant à un complot politique n’étaient pas complètement infondées. A la suite de la requête présentée à la Cour par le requérant, un président adjoint de la Cour suprême demanda un contrôle de la décision du tribunal intermunicipal de Tverskoy. Cette requête ayant été accueillie, cette juridiction examina le grief du requérant sur le fond et estima que la détention était justifiée. Le recours du requérant contre ce jugement est actuellement pendant. Recevable sous l’angle de l’article 5 § 1 (c). Irrecevable sous l’angle de l’article 13: La demande de contrôle reconnaît en substance que le requérant a été privé de son droit d’avoir un contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention après sa libération. Une fois l’autorisation accordée, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau procès, au cours duquel le requérant a eu pleinement l’occasion de plaider sa cause sur le fond. Les autorités ont reconnu l’atteinte aux droits du requérant au regard de l’article   13 et lui ont accordé réparation. Dès lors, il n’est plus une victime.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel