CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4837
- Date
- 26 juin 2003
- Publication
- 26 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Portugal - 48206/99 Arrêt 26.6.2003 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Diligence des autorités à assurer le retour de l’enfant du requérant enlevé à l’étranger par la mère: violation En fait : Le requérant, ressortissant français, et S.C., ressortissante portugaise, sont parents d’un garçon, né en 1995. En 1998, un tribunal français prononça le divorce des époux et fixa la résidence de l’enfant au domicile du requérant, accordant à la mère un simple droit de visite. En 1996, le requérant avait déjà obtenu la garde provisoire de l’enfant, par une décision du même tribunal. En juin 1997, S.C. soustraya l’enfant et l’emmena au Portugal. Le requérant saisit les autorités françaises d’une requête en vue du retour de l’enfant, lesquelles autorités saisirent leurs homologues portugaises. En juillet 1997, le ministère public près le tribunal du lieu de résidence de S.C., tel qu’indiqué par le requérant, introduisit une demande de restitution judiciaire de l’enfant. Afin que la mère puisse se prononcer sur cette demande, sa citation à comparaître fut ordonnée par le tribunal. En octobre 1997, S.C. n’avait pu être trouvée, en dépit des démarches accomplies: envoi de lettres recommandées avec accusé de réception suivi de deux enquêtes des autorités de police sur le lieu de résidence. Les autorités portugaises accomplirent de multiples démarches afin de localiser S.C. En juillet 1998, S.C. informa le tribunal de ce qu’elle avait introduit devant une de ses chambres une demande de transfert de l’autorité parentale sur son fils. C’est en avril 1999 que le tribunal, informé par la police judiciaire de la nouvelle adresse de S.C., ordonna la remise immédiate de l’enfant, que le requérant avait aperçu à cette adresse. Le mandat d’amener délivré à cette fin ne put être exécuté, personne n’ayant répondu à l’adresse indiquée, malgré plusieurs visites des autorités. En juin 1999, le juge rendit son jugement. Il souligna que S.C. devait être considérée comme régulièrement citée à comparaître car elle était déjà intervenue dans la procédure. Il rejeta la demande d’extinction de l’instance formulée par S.C. et décida de la remise de l’enfant aux autorités. S.C. déposa sans succès des recours mais ne déféra pas à la décision. Le tribunal s’adressa aux autorités de police qui, en décembre 2001, trouvèrent l’enfant et S.C. Le tribunal aux affaires familiales confia l’enfant à sa mère. Le ministère public demanda la suspension du jugement de juin 1999, alléguant que l’enfant devait être examiné par des pédopsychiatres avant d’être remis au requérant, compte tenu du temps écoulé depuis leur séparation. C’est la cour d’appel qui fit droit à la demande, considérant que l’enfant semblait déjà intégré dans son nouveau milieu et que les examens en question étaient tout à fait pertinents. Le ministère public introduisit devant le tribunal aux affaires familiales une demande de réglementation de l’autorité parentale sur l’enfant. Il demanda la modification du jugement du tribunal français de juin 1998, se fondant sur l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu et requit d’attribuer la garde provisoire de l’enfant à sa mère. Ces procédures étaient pendantes au jour de l’adoption de l’arrêt. En droit : Article 8 – Concernant la mise en œuvre des droits reconnus au requérant à la garde et à l’autorité parentale exclusive sur son fils, il s’agit de déterminer si les autorités portugaises ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exécution de la décision rendue dans ces sens par les juridictions françaises, ce qui, dans une affaire de ce genre, exigeait un traitement urgent, le passage du temps pouvant avoir des conséquences irrémédiables entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui. Aucune explication satisfaisante n’a été avancée pour justifier le fait que les autorités chargées de l’affaire ne réussirent pas à localiser la mère de l’enfant en vue de son assignation à comparaître devant le tribunal chargé de statuer sur la demande de restitution de l’enfant. Reste également inexpliqué le délai d’un an entre l’intervention de la mère dans la procédure et l’adoption par le tribunal de sa décision. L’enfant du requérant ne fut retrouvé par la police judiciaire portugaise que quatre ans et six mois après la demande de restitution judiciaire formulée par l’autorité française compétente. Ces difficultés étant dues, pour l’essentiel, au comportement de la mère, il appartenait aux autorités de prendre les mesures adéquates afin de sanctionner un tel manque de coopération, car en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit l’enfant, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté. Si l’ordre juridique interne ne permet pas l’adoption de sanctions efficaces, il appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant. Il est vrai que l’intérêt de l’enfant doit primer, raison pour laquelle les autorités portugaises seraient en droit d’estimer que l’autorité parentale doit finalement être accordée à la mère. Cependant, la longue période écoulée avant que le fils du requérant ne soit retrouvé a crée une situation de fait défavorable au requérant, compte tenu surtout du bas âge de l’enfant. Ainsi, et nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat défendeur en la matière, les autorités ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit du requérant au retour de son enfant, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie familiale. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérante 20 000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel