CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4815
- Date
- 3 juin 2003
- Publication
- 3 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (déc.) - 41138/98 et 64320/01 Décision 3.6.2003 [Section II] Article 3 Traitement inhumain Destruction de maisons de Roms assaillis par une foule: recevable Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Destruction de maisons de Roms assaillis par une foule: recevable Les 24 requérants, tous des ressortissants roumains d’origine tsigane, vivaient dans le même village. En septembre 1993, au cours d’une altercation qui avait éclaté entre trois Tsiganes et un autre villageois, le fils de ce dernier, qui avait tenté d’intervenir, trouva la mort. Les trois hommes s’enfuirent dans une maison située à proximité. Une importante foule en colère se rassembla devant la maison; le commandant de la police locale et plusieurs policiers étaient également présents. La maison fut incendiée. Deux des hommes réussirent à en sortir, mais furent poursuivis par la foule et battus à mort. Le troisième, que la foule empêcha de sortir de la maison, périt dans le feu. Les requérants allèguent que la police a incité la foule à détruire d’autres biens appartenant à des Tsiganes dans le village. Le lendemain, treize maisons de Tsiganes avaient été totalement détruites et plusieurs autres très gravement endommagées. Une grande partie des biens personnels des requérants furent également détruits. En juillet 1994, trois civils furent arrêtés et inculpés de meurtre avec circonstances extrêmement aggravantes. Toutefois, ils furent libérés après quelques heures et les mandats d’arrêt décernés à leur encontre furent annulés. Quant à la participation de la police à l’incident, l’affaire fut transmise au parquet militaire. En septembre 1995, l’ensemble des accusations portées contre les commandants de la police locale furent abandonnées au motif que leur incapacité d’arrêter la foule ne s’analysait pas en soi en une participation. En août 1997, le procureur inculpa onze civils. Un procès pénal, en même temps qu’une action civile, s’ouvrit en novembre de l’année d’après; une série de témoins déclarèrent que la police avait activement participé aux meurtres et aux incendies. Le jugement au pénal fut rendu en juillet 1998. Le tribunal estima que les accusés avaient agi de différentes façons pour éliminer les Tsiganes de leur village. L’enquête préliminaire fut jugée insuffisante. Cinq villageois furent reconnus coupables de meurtre avec circonstances extrêmement aggravantes, et douze, dont les cinq premiers, d’autres infractions. Ils se virent infliger des peines d’emprisonnement allant de un an à sept ans. Le ministère public interjeta appel des peines, qu’il estima trop clémentes. La juridiction d’appel reconnut un sixième villageois coupable de meurtre avec circonstances extrêmement aggravantes et augmenta la peine d’un des accusés; elle diminua celle des autres accusés. En novembre 1999, la Cour suprême confirma les condamnations pour destruction de biens mais requalifia l’accusation de meurtre avec circonstances extrêmement aggravantes en meurtre avec circonstances aggravantes pour trois des accusés. L’année d’après, deux d’entre eux bénéficièrent d’une grâce présidentielle. Peu après l’attaque visant des biens appartenant à des Tsiganes, le gouvernement roumain alloua 25   millions lei (ROL) pour la reconstruction des maisons endommagées ou détruites. Seules quatre maisons furent reconstruites avec ces fonds. En novembre 1994, le gouvernement octroya 32 millions ROL supplémentaires et quatre autres maisons furent reconstruites. Les requérants ont soumis des photographies pour montrer que ces maisons avaient été extrêmement mal reconstruites. Le jugement au civil fut rendu en janvier 2001. Le tribunal régional attribua des dommages-intérêts pour les maisons qui n’avaient pas été reconstruites et des indemnités d’entretien aux enfants des défunts. Les demandes des requérants pour perte de biens personnels furent toutes rejetées pour défaut de fondement. Leurs demandes pour préjudice moral furent également écartées. Recevable sous l’angle des articles 3, 6 § 1, 8 et 14.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel