CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4807
- Date
- 8 juillet 2003
- Publication
- 8 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8;Violation de l'art. 14+8 en ce qui concerne le droit d'accès;Violation de l'art. 14+8 en ce qui concerne le droit de recours;Non-lieu à examiner l'art. 14+6;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
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Texte intégral
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Allemagne [GC] - 31871/96 Arrêt 8.7.2003 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Refus d’accorder à un père l’accès à un enfant né hors mariage: non-violation Article 14 Discrimination Traitement différent entre pères d’enfants nés hors mariage et pères divorcés: violation En fait : Le requérant est le père d’une enfant née hors mariage en 1981. Il reconnut l’enfant et vécut avec la mère de celle-ci jusqu’en 1986, après quoi la mère interdit tout contact entre eux. En 1990, le requérant demanda au tribunal de district de lui accorder un droit de visite. L’office de la jeunesse déconseilla cette mesure, au motif que cela aurait un effet négatif sur la relation étroite que l’enfant avait nouée avec son beau-père. En juin 1991, le tribunal entendit l’enfant, qui déclara qu’elle ne souhaitait pas rencontrer le requérant. En avril 1992, il obtint l’avis d’une psychologue, qui n’était pas favorable à des visites et, à l’issue d’une audience tenue en juin 1992 au cours de laquelle l’enfant répéta qu’elle était opposée à des rencontres avec le requérant, celui-ci retira sa demande. Il soumit toutefois une nouvelle demande en septembre 1993. Le tribunal de district entendit l’enfant, alors âgée de 13 ans, qui confirma qu’elle ne souhaitait pas voir le requérant. Il rejeta la demande, faisant observer qu’en vertu de l’article 1711 du code civil, il ne pouvait accorder un droit de visite que si cette mesure était dans l’intérêt supérieur de l’enfant. S’appuyant sur les déclarations des parents et de l’enfant, ainsi que sur les avis communiqués par l’office de la jeunesse et la psychologue au cours de la procédure antérieure, le tribunal conclut que le droit de visite ne serait pas favorable à l’intérêt de l’enfant. Le tribunal régional rejeta l’appel du requérant, qui forma ensuite un recours constitutionnel, en vain. En droit : Article 8 – Le refus d’accorder un droit de visite a constitué une ingérence qui avait une base en droit interne et visait les buts légitimes que sont «   la protection de la santé ou de la morale   » et «   la protection des droits et libertés   » de l’enfant. S’agissant de la nécessité de l’ingérence, les tribunaux ont avancé des motifs pertinents pour fonder leur décision de refuser un droit de visite. Quant à savoir si ces motifs étaient suffisants, la Cour ne peut en juger de manière satisfaisante sans déterminer si le processus décisionnel pris dans son ensemble a protégé comme il convient l’intérêt du requérant, ce qui est fonction des circonstances de l’affaire. Le requérant a pu soumettre ses arguments à l’appui de sa demande de droit de visite et a eu accès à toutes les informations pertinentes sur lesquelles les tribunaux se sont appuyés. Le tribunal de district a fondé sa décision sur les arguments des parents et de l’enfant, ainsi que sur les éléments recueillis lors de la procédure antérieure, et ce serait aller trop loin que de dire que les tribunaux internes sont toujours tenus de solliciter l’avis d’un psychologue au sujet du droit de visite. En effet, cela dépend des circonstances propres à l’affaire, notamment l’âge et la maturité de l’enfant. En l’espèce, l’enfant était âgée de treize ans lorsqu’elle a été entendue par le juge du tribunal de district, qui l’avait déjà interrogée dans le cadre de la précédente procédure. Ayant bénéficié de contacts directs avec la jeune fille, le tribunal de district était bien placé pour apprécier ses déclarations et établir si elle avait pu ou non se former librement une opinion. A partir de là, le tribunal a raisonnablement pu conclure qu’il n’était pas justifié de la forcer à voir le requérant contre son gré. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue que le fait de n’avoir pas sollicité une nouvelle expertise psychologique ait constitué un vice de procédure. Eu égard à la marge d’appréciation de l’Etat, la Cour est donc convaincue que la procédure suivie par les juridictions allemandes était raisonnable dans les circonstances particulières de l’affaire, et leur a permis de rassembler suffisamment d’éléments pour prendre une décision motivée dans ce cas particulier. Les exigences procédurales inhérentes à l’article 8 ont donc été respectées. Conclusion : non-violation (14 voix contre 3). Article 14 combiné avec l’article 8 – a) La Cour a suivi la même démarche que dans l’affaire Sahin ci-dessus. En l’occurrence, les tribunaux allemands ont considéré que les décisions de justice prises au titre de l’article 1711 du code civil sont fonction des circonstances. En concluant qu’il ne saurait se justifier de forcer l’enfant à voir le requérant contre son gré, les tribunaux ont semblé à première vue appliquer un critère similaire à celui qui aurait été employé à l’égard d’un père divorcé. Or ils ont explicitement recherché si un droit de visite serait « dans l’intérêt supérieur de l’enfant ». Ce faisant, ils ont accordé un poids décisif à l’interdiction de toute poursuite des contacts formulée au départ par la mère et fait peser sur le requérant une charge plus lourde que celle qu’un père divorcé aurait eu à supporter. Conclusion : violation (10 voix contre 7). b) L’exclusion au titre de la loi (ancien article 63a de la loi sur la procédure gracieuse) de toute autre possibilité de recours dans le cadre de la procédure relative au droit de visite qui frappait les pères d’enfants nés hors mariage constitue une différence de traitement qui ne saurait passer pour compatible avec la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 6 § 1 – A la lumière des conclusions précédentes, il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément. Article 41 – La Cour alloue au requérant 20   000 € pour dommage moral ainsi qu’une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel