CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4803
- Date
- 8 juillet 2003
- Publication
- 8 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleException préliminaire rejetée;Non-violation de l'art. 8;Violation de l'art. 14+8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Allemagne [GC] - 30943/96 Arrêt 8.7.2003 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Refus d’accorder à un père l’accès à un enfant né hors mariage: non-violation Article 14 Discrimination Traitement différent entre pères d’enfants nés hors mariage et pères divorcés: violation En fait : Le requérant est le père d’une enfant née hors mariage en 1988. Il en reconnut la paternité et lui rendit visite jusqu’en octobre 1990. Par la suite, la mère interdit tout contact entre eux. Le requérant demanda un droit de visite, ce qui lui fut refusé par le tribunal de district, en s’appuyant sur l’article 1711 du code civil, qui disposait à l’époque des faits que la personne ayant la garde d’un enfant né hors mariage pouvait décider du droit de visite du père et qu’un tribunal ne pouvait accorder un tel droit au père que si cela était dans l’intérêt de l’enfant. Le tribunal estima que, même si la demande du requérant était motivée par une réelle affection pour l’enfant, il n’était pas dans l’intérêt de celle-ci d’octroyer un droit de visite en raison de la forte opposition manifestée par la mère. Le requérant saisit en appel le tribunal régional, qui ordonna une expertise psychologique sur le point de savoir si le droit de visite était dans l’intérêt de l’enfant. Après avoir entendu le requérant, l’enfant et la mère à plusieurs reprises, la psychologue rendit un avis négatif. Elle conclut en outre qu’il n’était pas conseillé que l’enfant, alors âgée de cinq ans, comparaisse à l’audience. Le tribunal régional, mentionnant les tensions entre les parents et le risque que des visites ne compromettent le développement de l’enfant, rejeta le recours du requérant. Celui-ci fut débouté de son recours constitutionnel. En droit : Article 8 – Le refus d’accorder un droit de visite a constitué une ingérence qui avait une base en droit interne et visait les buts légitimes que sont «   la protection de la santé ou de la morale   » et «   la protection des droits et libertés   » de l’enfant. S’agissant de la nécessité de l’ingérence, les tribunaux ont avancé des motifs pertinents pour fonder leur décision de refuser un droit de visite. Quant à savoir si ces motifs étaient suffisants, la Cour ne peut en juger de manière satisfaisante sans déterminer si le processus décisionnel pris dans son ensemble a protégé comme il convient l’intérêt du requérant, ce qui est fonction des circonstances de l’affaire. Le requérant a pu soumettre ses arguments à l’appui de sa demande de droit de visite et a eu accès à toutes les informations pertinentes sur lesquelles les tribunaux se sont appuyés. Le tribunal de district a fondé sa décision sur les arguments des parents et les dépositions de témoins. Le tribunal régional a pour sa part sollicité en outre une expertise. Ce serait aller trop loin que de dire que les tribunaux internes sont toujours tenus d’entendre un enfant en audience au sujet du droit de visite. En effet, cela dépend des circonstances propres à l’affaire, notamment l’âge et la maturité de l’enfant. En l’espèce, l’enfant était âgée de cinq ans environ à l’époque où le tribunal régional a rendu sa décision et, eu égard à la méthode employée par la psychologue et à la prudence avec laquelle elle a analysé l’attitude de l’enfant, le tribunal n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en s’appuyant sur les conclusions de cette spécialiste, dont il n’y avait aucune raison de mettre en doute la compétence professionnelle ou la manière dont elle a mené ses entretiens. La Cour est donc convaincue que la procédure suivie par les juridictions allemandes était raisonnable dans les circonstances particulières de l’affaire, et leur a permis de rassembler suffisamment d’éléments pour prendre une décision motivée dans ce cas particulier. Les exigences procédurales inhérentes à l’article 8 ont donc été respectées. Conclusion : non-violation (12 voix contre 5). Article 14 combiné avec l’article 8 – Les faits relèvent du champ d’application de l’article 8 et l’article 14 est donc applicable. A l’époque des faits, les dispositions pertinentes du droit interne concernant, d’une part, les parents n’ayant pas la garde de leur enfant légitime et, d’autre part, les pères d’enfants nés hors mariage, contenaient des normes différentes: la loi conférait aux premiers un droit de visite susceptible d’être limité ou suspendu, tandis que les contacts personnels entre les derniers et leurs enfants étaient subordonnés à l’accord de la mère ou à une décision de justice précisant que le droit de visite était dans l’intérêt de l’enfant. Il n’y a pas lieu de rechercher si l’ancienne législation en tant que telle établissait une distinction injustifiable; la question est bien plutôt de savoir si son application en l’espèce a conduit à une différence de traitement injustifiée. A cet égard, certains éléments distinguent l’espèce de l’affaire Elsholz c. Allemagne ([GC], n o   25735/94, CEDH 2000-VIII), où la Cour a conclu que les faits de la cause ne permettaient pas de dire qu’un père divorcé aurait connu un traitement plus favorable. En l’espèce, les tribunaux ont jugé que seules des circonstances spéciales pouvaient confirmer l’hypothèse selon laquelle un droit de visite aurait des effets bénéfiques sur le bien-être de l’enfant. Etant donné que ces juridictions étaient convaincues que le père était animé par des motifs sincères, ils ont fait peser sur lui une charge plus lourde que celle qu’un père divorcé aurait eu à supporter. Seules de très fortes raisons peuvent amener à traiter différemment les pères d’enfants nés hors mariage et les pères d’enfants légitimes. Or on ne discerne aucune raison de cette nature en l’espèce. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant 20   000 € pour dommage moral ainsi qu’une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4803
Données disponibles
- Texte intégral