CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4787
- Date
- 22 juillet 2003
- Publication
- 22 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 39647/98 et 40461/98 Arrêt 22.7.2003 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Non divulgation par le procureur, au nom de l’intérêt public, de matériel pouvant s’avérer pertinent à la défense dans le cas d’un «guet-apens»: violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 3 décembre 2003] En fait : Le premier requérant fut condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants après avoir été arrêté en compagnie d’un policier infiltré. Comme il fut la seule personne inculpée, il soupçonne les autres participants d’être également des policiers infiltrés ou des indicateurs obéissant aux instructions de la police. Avant son procès, le ministère public fit savoir à la défense qu’une requête unilatérale avait été déposée en vue de la non-divulgation de certains éléments de preuve. Le juge, qui examina les éléments en question en l’absence de la défense, considéra qu’ils n’étaient pas de nature à aider la défense et que de véritables motifs d’ordre public militaient contre leur production. Le juge du fond confirma cette décision après avoir entendu les observations présentées au nom de la défense. Par ailleurs, il rejeta une demande tendant à obtenir l’exclusion du témoignage du policier infiltré au motif que le requérant avait été incité à commettre l’infraction en question. L’appel interjeté par l’intéressé contre sa condamnation fut rejeté par la Cour d’appel, qui examina les éléments non divulgués. Le second requérant, qui fut condamné pour avoir livré à autrui des billets de banque contrefaits, a également prétendu qu’il avait été piégé par des policiers infiltrés ou des indicateurs. Le juge, après avoir examiné une requête unilatérale du ministère public tendant à empêcher la production de certains éléments de preuve en raison d’une immunité d’intérêt général, refusa d’ordonner la divulgation. Il refusa également d’écarter les témoignages de policiers infiltrés. En conséquence, le requérant plaida coupable. En droit : Article 6 § 1 – Les exigences d’un procès équitable excluent l’utilisation de preuves obtenues au moyen d’un piège tendu par la police. Si en droit anglais l’incitation policière ne constitue pas un moyen de défense quant au fond, il met le juge dans l’obligation soit de suspendre les poursuites pour abus de procédure, soit d’écarter les éléments de preuve obtenus par ce biais. Il n’a pas été possible à la Cour de déterminer s’il y avait eu dans ces affaires un piège contraire à l’article 6, car les informations pertinentes n’ont pas été divulguées. Il est donc essentiel pour la Cour d’examiner la procédure durant laquelle il a été statué sur la thèse de l’incitation dans chacune des deux affaires, afin qu’elle puisse vérifier que les droits de la défense ont été protégés de manière adéquate. Outre le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes, l’article 6 exige que le ministère public fasse connaître à la défense tous les éléments pertinents. Cette faculté n’est pas absolue, mais seules sont légitimes les mesures restreignant les droits de la défense qui sont rigoureusement nécessaires. De plus, toute difficulté occasionnée à la défense doit être suffisamment compensée par les procédures suivies, qui doivent autant que possible satisfaire aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et être assorties des garanties adéquates. Dans l’affaire Jasper (arrêt du 16 février 2000), la Cour avait estimé qu’il suffisait pour satisfaire à l’article 6 que le juge du fond, en connaissant parfaitement les questions soulevées par le procès, ait effectué l’exercice de mise en balance entre l’intérêt général et les droits de la défense. Toutefois, un aspect important de l’affaire était que le ministère public ne s’était pas prévalu des éléments non divulgués, lesquels n’avaient jamais été portés à la connaissance du jury. En l’espèce, au contraire, les éléments non divulgués portaient, ou auraient pu porter, sur une question de fait tranchée par le juge du fond. Les demandes tendant à obtenir l’exclusion de certains éléments au motif qu’il y avait eu incitation policière étaient déterminantes, car si elles avaient été accueillies les poursuites auraient cessé, et les éléments non divulgués ont pu porter sur des faits pertinents pour ces demandes. En raison de la non-divulgation, la défense s’est trouvée dans l’impossibilité de défendre pleinement la thèse de l’incitation. De plus, les juges qui ont rejeté les arguments relatifs au piège avaient déjà vu les éléments à charge qui pouvaient être pertinents sur ce plan. Dans ces conditions, les procédures suivies n’ont pas satisfait aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et n’étaient pas assorties de garanties aptes à protéger les intérêts des accusés. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral. Elle alloue une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel