CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4769
- Date
- 24 juillet 2003
- Publication
- 24 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1+5-3;Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Russie - 46133/99 et 48183/99 Arrêt 24.7.2003 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Refus de rendre une carte d’identité lors de la remise en liberté après détention provisoire: violation Article 5 Article 5-3 Caractère raisonnable de la détention provisoire Durée de la détention provisoire – périodes de détention répétées: violation En fait : Des poursuites pénales furent engagées à l’encontre des requérantes, deux sœurs jumelles, en 1993. La première requérante fut arrêtée en août 1995 et placée en détention provisoire. Sa carte d’identité («   passeport interne   ») lui fut confisquée et versée au dossier. Elle fut libérée en décembre 1997 puis réincarcérée en mars 1999, date à laquelle la seconde requérante fut elle aussi arrêtée à la suite de la réouverture de la procédure dirigée contre elle. Les deux requérantes furent ensuite libérées et réincarcérées à plusieurs reprises jusqu’à ce que leur condamnation soit annulée en avril 2002. Les autorités avaient refusé de rendre sa carte d’identité à la première requérante jusqu’en octobre 1999, ce qui lui causa des difficultés dans la vie quotidienne. Elle allègue en particulier s’être vu refuser un emploi, des soins médicaux gratuits, l’installation d’une ligne téléphonique et l’enregistrement de son mariage. De plus, elle s’est vu infliger une amende administrative faute d’avoir pu produire ses papiers. En droit : Article 5 § 1 et   § 3 – Les requérantes furent toutes deux détenues à quatre reprises, la première pour une durée totale de 4 ans et 4 mois environ (dont un peu plus de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie) et la deuxième pendant 1 an et 6 mois et demi environ au total. Il y a lieu de rechercher non seulement si la durée totale de ces périodes était raisonnable mais aussi si la nature répétitive de la détention était compatible avec l’article 5 § 3. Les motifs invoqués par les tribunaux internes apparaissent insuffisants   ; en effet, les décisions fournies étaient remarquablement laconiques et ne prenaient pas en compte dans le détail la situation respective des requérantes. La réincarcération répétée de celles-ci ne se fondait donc pas sur des décisions suffisamment motivées. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 – La procédure dirigée contre la première requérante a duré au total 9 ans et 2 mois environ (dont près de 4 ans entrant dans la compétence ratione temporis de la Cour). Il convient d’en déduire une période de 6 mois et demi pendant laquelle elle s’était enfuie. La période totale à prendre en compte est donc de 3 ans, 4 mois et 19 jours. La procédure dirigée contre la seconde requérante a duré près de 7 ans et 7 mois (dont près de 4 entrant dans la compétence de la Cour). Il faut en soustraire deux périodes pendant lesquelles elle était en fuite. La période totale à prendre en considération est donc de près de 2 ans et 6 mois. Les tribunaux internes ont connu des périodes d’inactivité sans qu’aucune justification n’ait été fournie. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – Alors que la première requérante n’a pas établi l’existence d’un quelconque événement concret intervenu depuis l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie susceptible de constituer, au moins de manière défendable, une atteinte à sa vie privée, l’ingérence dans sa vie privée ne découlerait pas d’un acte instantané mais d’un certain nombre d’inconvénients quotidiens pris dans leur globalité qui ont duré jusqu’en octobre 1999. La Cour jouit de la compétence temporelle au moins à cet égard. Il est établi que, dans leur vie quotidienne, les citoyens russes doivent souvent justifier de leur identité, même pour certains actes de la vie courante. De plus, le passeport interne est exigé dans des situations plus importantes, comme la recherche d’un emploi et l’obtention de soins médicaux. Le retrait du passeport de la requérante a donc constitué une ingérence continue dans son droit au respect de la vie privée. Le droit interne dispose que, lorsqu’une personne en détention provisoire est libérée, son passeport doit lui être rendu. Or le Gouvernement n’a pas prouvé que le fait de ne pas avoir rendu à la requérante son passeport à sa libération avait une base légale. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue aux requérantes 3   500 et 2   000 euros respectivement pour dommage moral ainsi qu’une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4769
Données disponibles
- Texte intégral