CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 juillet 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4765
- Date
- 10 juillet 2003
- Publication
- 10 juillet 2003
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1;Non-lieu à examiner l'art. 13;Non-violation de l'art. 7-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée
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Texte intégral
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Italie - 43522/98 Arrêt 10.7.2003 [Section I] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Détention plus longue que celle qui aurait dû être subie selon le droit interne pertinent: violation Article 7 Article 7-1 Nulla poena sine lege Requérant ayant purgé une peine d’emprisonnement plus longue que celle résultant de sa condamnation et de la remise de peine à laquelle il avait droit: non-violation En fait : En octobre 1994, la cour d’appel de Trieste condamna le requérant à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour banqueroute frauduleuse. Cette décision devint définitive en   octobre 1995. Le requérant demanda une remise de peine de deux ans en application du décret présidentiel n°   394 de 1990. Il fut débouté du fait notamment que d’autres remises de peine avaient été octroyées par rapport à d’autres condamnations pénales prononcées contre lui. Toutefois, par un arrêt de mai 1998, la Cour de cassation précisa que seule la condamnation devenue définitive en octobre 1995 pouvait être exécutée, et que de ce fait l’existence d’autres condamnations n’empêchait pas l’octroi de la remise de peine sollicitée; l’affaire fut renvoyée à la cour d’appel. En août 1998, le requérant demanda à être libéré à titre provisoire. Il observa qu’en tenant compte des principes indiqués par la Cour de cassation et de la possibilité d’obtenir une remise de peine d’une durée de deux ans, la durée globale de la privation de liberté qu’il avait subie dépassait alors la peine à purger. Le requérant fut libéré le 14 août 1998, date à laquelle il avait purgé une peine totale de deux ans, deux mois et quatre jours. Il lui restait donc à purger un an neuf mois et vingt-six jours, soit moins que la durée maximale de la remise de peine dont le requérant avait droit selon le décret présidentiel. C’est en décembre 1988 que la cour d’appel saisie sur renvoi déclara la peine restant à purger entièrement remise. En droit : Article 5 § 1 (a) – Le requérant a fait l’objet d’une détention régulière après condamnation par un tribunal compétent au sens de l’article précité. Toutefois, il a purgé une peine d’emprisonnement de deux mois et quatre jours plus longue que celle qui résultait de la condamnation prononcée à son encontre et de la remise de peine à laquelle il avait droit conformément au décret présidentiel applicable. Selon ce décret, les autorités sont contraintes d’appliquer les remises de peines dans la mesure établie par la loi. La décision définitive sur la demande de remise de peine du requérant est intervenue à un stade trop avancé, c’est-à-dire après la libération du requérant et alors qu’il avait déjà purgé une peine supérieure à celle qui aurait résulté en cas d’octroi du bénéfice de la remise. Si le requérant a provoqué des retards dans le déroulement des instances, ces délais, qui se sont produits après sa libération, n’ont eu aucune influence sur la durée globale de sa privation de liberté. Bref, le surplus d’emprisonnement qui a été infligé au requérant ne s’analyse pas en une détention régulière au sens de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément ce grief. Article 7 § 1 – La peine de quatre ans d’emprisonnement infligée au requérant par la cour d’appel n’a pas dépassé le maximum légal pouvant être infligé pour l’infraction dont le requérant était accusé au moment où celle-ci avait été commise. Il n’y a donc aucun problème sous l’angle de l’article 7. De plus, la question de l’octroi de la remise de peine prévue par le décret présidentiel de 1990 concerne l’exécution de la peine et non la peine elle-même. Partant, la «   peine   » infligée n’a pas été plus lourde que celle prévue par la loi. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour accorde au requérant 8 000 € pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4765
Données disponibles
- Texte intégral