CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-469
- Date
- 21 juin 2011
- Publication
- 21 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 5-1;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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Suisse - 3052/06 Arrêt 21.6.2011 [Section II] Article 5 Article 5-1-f Extradition Détention, en vue de son extradition vers les Etats-Unis, d’un ancien ministre russe, venu en Suisse à titre privé et convoqué alors comme témoin dans une affaire pénale   : non-violation   En fait – En 2004, une procédure pénale fut ouverte aux Etats-Unis contre le requérant, en raison de l’usage qu’il aurait fait de fonds mis à la disposition de l’Etat russe par les Etats-Unis alors qu’il exerçait en Russie les fonctions de ministre de l’Energie. Le 11   février 2005, il obtint un visa de quatre mois pour la Suisse, qu’il avait expressément demandé en vue de rendre visite à sa fille domiciliée à Berne. Le 21   février 2005, une procédure pénale fut ouverte en Suisse contre la fille du requérant pour blanchiment d’argent. Les soupçons portaient en particulier sur des fonds que son père lui aurait remis. Par l’intermédiaire de l’avocat de sa fille, M.   Adamov fit savoir qu’il était prêt à être entendu en Suisse par le juge d’instruction et indiqua à quelle période il comptait de toute façon venir en Suisse. Le juge d’instruction proposa deux dates possibles d’audition pendant cette période. Arrivé en Suisse le 20   avril 2005, le requérant exprima sa préférence pour le 2   mai. Le même jour, le juge d’instruction rédigea une convocation qu’il adressa au domicile privé de la fille de l’intéressé. Le 28   avril 2005, le juge d’instruction demanda au ministère public de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, s’il disposait d’informations pouvant être utiles dans la procédure contre la fille de M.   Adamov. Lors de cet entretien, le juge annonça qu’il entendrait l’intéressé le 2   mai. Le 29   avril 2005, le ministère de la Justice des Etats-Unis adressa à l’Office fédéral suisse de la justice une requête d’arrestation provisoire du requérant, en vertu du traité d’extradition conclu en 1990 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique. Le même jour, l’Office fédéral de la justice émit un ordre d’arrestation urgent de M.   Adamov, qui fut communiqué au juge d’instruction. Le 2   mai 2005, à l’issue de l’audience, le juge d’instruction signifia à l’intéressé son arrestation et celui-ci fut immédiatement transféré par la police à la prison de Berne. Le 3   mai, l’Office fédéral de la justice délivra un ordre de détention provisoire d’extradition, qui fut remis à M.   Adamov le lendemain. Le 17 mai 2005, la Russie demanda également l’extradition de l’intéressé. Le 9 juin 2005, le Tribunal pénal fédéral admit le recours du requérant et leva l’ordre d’arrestation extraditionnelle qui le frappait. Le 14 juillet 2005, cette décision fut infirmée par le Tribunal fédéral. Considérant que M.   Adamov s’était rendu en Suisse dans un but privé (rendre visite à sa fille) ainsi que professionnel, et non pour y être entendu comme témoin dans le cadre d’une procédure pénale, la Haute Juridiction jugea que la «   clause du sauf-conduit   » n’avait pas lieu d’être appliquée et qu’il pouvait donc être détenu. Fin juin 2005, les autorités américaines déposèrent aux autorités suisses une demande formelle d’extradition. Détenu jusqu’au 30 décembre 2005, M.   Adamov fut finalement extradé vers la Russie en application d’une décision administrative du Tribunal fédéral, concluant que priorité devait être donnée à la demande russe d’extradition, l’intéressé étant de nationalité russe et accusé de s’être livré à des activités criminelles dans ce pays. En 2007, le Tribunal pénal fédéral rejeta une demande d’indemnisation pour l’irrégularité alléguée de la détention subie par le requérant. En droit – Article 5 § 1 f)   : le placement du requérant en détention extraditionnelle relève bien de cette disposition. Le fait qu’il avait été placé en détention en vue d’être extradé vers les Etats-Unis mais fut finalement extradé vers la Russie ne change rien à l’affaire (cette circonstance n’est pas liée à un constat d’illégalité de la détention). Le but de la clause du sauf-conduit invoquée en l’espèce est d’éviter qu’un témoin, tenu de comparaître dans un autre pays, n’y soit détenu sans que les conditions de fond ou les formalités prévues pour l’extradition soient observées. Ainsi, le témoin bénéficie d’une immunité pour toute arrestation et poursuite pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis. Concernant la question de savoir si le requérant pouvait se prévaloir de cette clause, celui-ci n’est pas allé spécialement en Suisse pour témoigner dans la procédure pénale dirigée contre sa fille. Au contraire, il avait clairement indiqué dans sa déposition du 2   mai 2005 devant le juge d’instruction qu’il avait librement choisi de venir en Suisse pour des raisons personnelles (rendre visite à sa fille) ainsi que professionnelles. Cette version est d’ailleurs corroborée par l’article qu’il a rédigé et publié dans un journal russe. En outre, aucune citation à comparaître devant les autorités suisses ne lui a été adressée dans son Etat de résidence, comme l’exigent les dispositions nationales et internationales pertinentes pour que puisse jouer la clause du sauf-conduit. La convocation pour l’audition du 2   mai 2005 a été adressée par le juge d’instruction au domicile privé de sa fille, au moment où il se trouvait déjà présent sur le territoire suisse. Le cas d’espèce n’ayant ainsi impliqué aucune coopération interétatique au sens du droit de l’entraide judiciaire, il s’ensuit qu’il n’y avait pas lieu de mettre le requérant à l’abri d’arrestation ou de poursuite pour des faits ou condamnations antérieurs et que la clause du sauf-conduit n’était dès lors pas applicable à son cas. M.   Adamov, qui voyageait fréquemment en dehors des frontières russes et avait accès à des avocats, devait être conscient des risques qu’il prenait en se déplaçant à l’étranger, compte tenu de l’ouverture aux Etats-Unis d’une procédure pénale dirigée contre lui. Il n’apparaît pas qu’il ait, lorsqu’il a accepté de témoigner devant le juge d’instruction suisse, soulevé lui-même la question du sauf-conduit. En acceptant de se rendre en Suisse sans se prévaloir des garanties découlant des instruments pertinents en matière d’entraide internationale, il a consciemment renoncé à bénéficier de l’immunité découlant de la clause du sauf-conduit. Concernant la thèse du requérant selon laquelle les autorités suisses auraient usé de ruses ayant pour finalité de le dépourvoir de son immunité, c’est sur la base de l’information selon laquelle il se rendait en Suisse dans un but privé et professionnel et qu’il était disposé à témoigner dans l’affaire concernant sa fille que le juge d’instruction l’a convoqué en laissant à l’intéressé le choix de la date. Ce magistrat n’a donc employé aucune ruse ou astuce pour provoquer sa présence en Suisse. En outre, en informant – dans le cadre de la procédure visant sa fille – les autorités américaines de la présence de M.   Adamov en Suisse, les autorités suisses n’ont pas fait preuve de mauvaise foi à son encontre   : elles ont simplement agi dans le respect des accords de coopération qui liait les deux Etats pour lutter contre la criminalité internationale. Au final, la détention du requérant, qui reposait sur un ordre d’arrestation valable et intervenait dans un but de coopération interétatique dans la lutte contre la criminalité internationale, n’a enfreint ni la clause du sauf-conduit ni le principe de bonne foi. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel