CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-463
- Date
- 9 juin 2011
- Publication
- 9 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne - 30493/04 Arrêt 9.6.2011 [Section V] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Arrestation ou détention régulière Détention de sûreté à durée indéterminée ordonnée par la juridiction de jugement: non-violation   [Ce résumé concerne également l’arrêt Mork c. Allemagne , n o 31047/04, 9 juin 2011] En fait – Reconnus coupables de plusieurs délits graves, les deux requérants furent condamnés à des peines d’emprisonnement. Compte tenu des antécédents judiciaires des intéressés et du risque de récidive qu’ils présentaient, les juridictions de jugement décidèrent qu’ils devraient être placés en détention de sûreté pour une durée indéterminée après avoir purgé leur peine. Cette mesure se fondait sur l’article 66 §   1 du code pénal allemand tel qu’applicable avant les modifications qui y furent apportées et qui entrèrent en vigueur le 27   décembre 2003. Devant la Cour, les requérants alléguaient que leur maintien en détention de sûreté emportait violation de leur droit à la liberté. En droit – Article 5 § 1   : la Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire M.   c. Allemagne *, où elle a jugé qu’une détention de sûreté ordonnée par une juridiction de jugement était justifiée au regard de l’article 5 §   1   a) pourvu qu’elle ne dépasse pas la durée maximale autorisée par la loi à l’époque de la commission du délit et de la condamnation. Aucun des requérants n’a été maintenu en détention de sûreté au-delà de la durée maximale. Il existe un lien de causalité suffisant entre la condamnation et la privation de liberté des requérants, car les décisions ordonnant leur placement en détention de sûreté et celles par lesquelles ils se sont vu refuser leur élargissement étant fondées sur le même motif, à savoir la volonté de les empêcher de commettre d’autres délits graves. La détention de sûreté infligée aux requérants était également régulière en ce qu’elle était fondée sur une application prévisible du code pénal. A cet égard, la Cour observe que, dans l’arrêt de principe qu’elle a rendu le 4   mai 2011, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que toutes les dispositions du code pénal relatives à la prolongation rétroactive de la détention de sûreté et aux décisions rétroactives de placement en détention de sûreté étaient incompatibles avec la Loi fondamentale. La Cour se félicite que la Cour constitutionnelle ait interprété les dispositions de la Loi fondamentale en tenant compte aussi de la Convention et de la jurisprudence de la Cour, démarche qui traduit un engagement persistant en faveur de la protection des droits fondamentaux non seulement au plan interne, mais aussi au niveau européen. La Cour relève en outre qu’il ressort de l’arrêt de la Cour constitutionnelle que les dispositions actuelles concernant l’imposition et la durée de la détention de sûreté sont incompatibles avec le droit fondamental à la liberté en ce qu’elles n’opèrent pas de distinction entre cette mesure et une peine d’emprisonnement, au mépris de la Constitution. Toutefois, la Cour constitutionnelle n’a pas annulé rétroactivement les dispositions en question et, en tout état de cause, la mesure de détention de sûreté incriminée avait été infligée et appliquée aux intéressés sur le fondement d’une version antérieure du code pénal. La Cour croit comprendre que, lorsque la question de la prolongation de la détention de sûreté se posera à nouveau, elle sera réexaminée à l’aune du critère de proportionnalité rigoureux énoncé dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale. Dans ces conditions, la question de la légalité de cette mesure ne se pose pas. Conclusion   : non-violation (unanimité). * M. c. Allemagne , n o 19359/04, 17   décembre 2009, Note d’information n°   125.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel