CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-461
- Date
- 28 juin 2011
- Publication
- 28 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers la Somalie)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 8319/07 Arrêt 28.6.2011 [Section IV] Article 3 Expulsion Arrêtés d’expulsion vers la Somalie   : l'expulsion emporterait violation   En fait – Les deux requérants sont des ressortissants somaliens. M.   Sufi (le premier requérant) arriva en 2003 au Royaume-Uni. Il y demanda l’asile, affirmant qu’il appartenait à un clan minoritaire persécuté par une milice qui l’aurait gravement blessé et aurait tué son père et sa sœur. Sa demande et son appel furent rejetés, son récit n’ayant pas été jugé crédible. En 2008, les médecins diagnostiquèrent un état de stress post-traumatique. M.   Elmi (le second requérant) est membre du clan majoritaire Isaaq. Il arriva au Royaume-Uni en 1988 et, en tant que réfugié, obtint un permis de séjour. A la suite de condamnations pour un certain nombre d’infractions pénales graves, les deux hommes virent émettre à leur encontre des arrêtés d’expulsion. Ils firent appel, en vain. La Somalie est constituée de trois secteurs autonomes   : la République autoproclamée du Somaliland au nord-ouest, l’Etat du Puntland au nord-est, et le reste des régions du sud et du centre du pays. La société somalienne se caractérise traditionnellement par l’existence de clans familiaux. Le pays n’a plus de gouvernement central opérationnel depuis 1991 et est rongé par le non-respect de la loi, le conflit civil et la guerre des clans. Bien qu’un gouvernement fédéral de transition ait été instauré en octobre 2004 et soit reconnu par les Nations unies, il ne contrôle actuellement qu’une petite partie de Mogadiscio et dépend pour sa survie des troupes de l’Union africaine. Un groupe connu sous le nom d’«   Al-Chabaab   », qui au départ faisait partie de la branche armée de l’Union des tribunaux islamiques, s’est imposé comme étant la faction armée la plus puissante et la mieux organisée sur le terrain, notamment dans le sud de la Somalie, et fait des avancées régulières vers la capitale, Mogadiscio. Dans leurs requêtes respectives devant la Cour européenne, les requérants alléguaient qu’ils risquaient de subir des mauvais traitements s’ils étaient renvoyés en Somalie. En droit – Article 3   : la seule question qui se pose dans une affaire d’expulsion est de savoir si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article   3*. Si l’existence d’un tel risque est établie, le renvoi de l’intéressé dans son pays emporte nécessairement violation de l’article   3, indépendamment du point de savoir si le risque découle d’une situation générale de violence, d’une caractéristique personnelle de l’intéressé ou d’une combinaison des deux facteurs. Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un tel risque. Au contraire, une situation générale de violence ne présente une intensité suffisante pour créer un tel risque que «   dans les cas les plus extrêmes   ». Les critères suivants** sont pertinents (mais non exhaustifs) aux fins de déterminer le degré d’intensité d’un conflit   : le point de savoir si les parties au conflit emploient des méthodes et des tactiques de guerre augmentant le risque qu’il y ait des victimes civiles, ou si elles visent directement des civils   ; le caractère courant ou non du recours à de telles méthodes ou tactiques parmi les parties au conflit   ; le caractère localisé ou étendu des combats   ; enfin, le nombre de civils tués, blessés et déplacés en raison des combats. Pour ce qui est de la situation en Somalie, Mogadiscio, la ville de renvoi proposée, est le théâtre de bombardements aveugles et d’offensives militaires, ainsi que d’une violence imprévisible et massive. On y a compté un nombre considérable de victimes civiles et de personnes déplacées. Un individu doté de relations pourrait peut-être obtenir une protection à Mogadiscio, mais seules les relations de très haut niveau sont susceptibles d’assurer pareille protection, et quiconque a été absent de Somalie pendant quelque temps a peu de chances de posséder de telles relations. En conclusion, le niveau de violence atteint à Mogadiscio est tel que quiconque s’y trouve, sauf peut-être les individus ayant des liens privilégiés avec des «   personnes influentes   », courrait un risque réel de subir un traitement prohibé par l’article   3. Concernant la possibilité de réinstallation dans une région plus sûre, l’article   3 n’empêche pas les Etats contractants de prendre en considération l’existence d’une possibilité de fuite interne, dès lors que l’intéressé est en mesure d’effectuer le voyage vers la zone concernée et d’obtenir l’autorisation d’y pénétrer et de s’y établir sans être exposé à un risque réel de mauvais traitements. La Cour est prête à admettre qu’une personne renvoyée en Somalie peut éventuellement transiter de l’aéroport international de Mogadiscio jusqu’à une autre partie du sud ou du centre de la Somalie. Cependant, une personne renvoyée en Somalie n’ayant pas vécu récemment dans ce pays serait réellement exposée à un risque de mauvais traitements si sa région d’origine se trouvait dans – ou si elle était obligée de traverser – une zone contrôlée par Al-Chabaab, car elle serait peu au fait des codes islamiques rigoureux qui y sont imposés et risquerait donc d’y subir la flagellation, la lapidation ou l’amputation ou d’autres châtiments corporels. On peut raisonnablement supposer qu’une personne renvoyée qui n’a pas de proches parents ou ne peut se rendre de manière sûre dans un secteur où elle possède de telles relations devra chercher refuge dans un camp pour personnes déplacées à l’intérieur du pays ou pour réfugiés. La Cour doit donc se pencher sur les conditions régnant dans ces camps, qui ont été qualifiées de désastreuses. A cet égard, elle estime que, lorsqu’une crise est due essentiellement aux actions directes et indirectes des parties à un conflit – et non à la pauvreté ou au manque de ressources d’un Etat pour faire face à un phénomène naturel tel que la sécheresse –, l’approche à privilégier pour déterminer si des conditions humanitaires désastreuses ont atteint le seuil requis par l’article   3 est celle qui a été adoptée dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce ***, où la Cour a été appelée à tenir compte de la capacité d’un requérant à pourvoir à ses besoins les plus élémentaires (se nourrir, se laver et se loger), de sa vulnérabilité face aux mauvais traitements et de la perspective de voir sa situation s’améliorer dans un délai raisonnable. Les conditions qui règnent dans les principaux centres – le corridor d’Afgooye en Somalie et les camps de Dadaab au Kenya – sont suffisamment désastreuses pour s’analyser en un traitement qui atteint le seuil requis par l’article   3. Les personnes déplacées dans le corridor d’Afgooye ont un accès très limité à la nourriture et à l’eau, et trouver un toit commence à être problématique car les propriétaires cherchent à tirer profit de la situation difficile des réfugiés. Bien qu’une aide humanitaire existe dans les camps de Dadaab, l’accès à un abri, à l’eau et aux équipements sanitaires est extrêmement restreint en raison d’une extrême surpopulation. Les habitants des deux camps sont exposés à des crimes violents, à l’exploitation, aux mauvais traitements et au recrutement forcé, et ils n’ont guère de perspective de voir leur situation s’améliorer dans un délai raisonnable. En outre, les réfugiés qui vivent dans les camps de Dadaab – ou qui tentent d’y accéder – sont exposés au risque réel d’être refoulés par les autorités kényanes. En ce qui concerne la situation personnelle des requérants, le premier d’entre eux courrait un risque réel d’être soumis à des mauvais traitements s’il restait à Mogadiscio. Etant donné que ses seuls parents proches se trouvent dans une ville contrôlée par Al-Chabaab et qu’il est arrivé au Royaume-Uni en 2003 alors qu’il n’avait que seize ans, il serait également exposé à un risque réel de subir des mauvais traitements aux mains d’Al-Chabaab s’il tentait de se réinstaller dans cette ville. En conséquence, il est probable qu’il se retrouverait dans un camp pour personnes déplacées ou pour réfugiés, où les conditions sont suffisamment désastreuses pour atteindre le seuil requis par l’article   3 et où il serait particulièrement vulnérable du fait de ses troubles psychiques. Le second requérant courrait lui aussi un risque réel d’être soumis à des mauvais traitements s’il restait à Mogadiscio. S’il est admis qu’il appartient au clan majoritaire Isaaq, pour la Cour cela ne prouve pas l’existence de liens suffisamment puissants pour lui assurer une protection. Aucun élément n’indique qu’il a des parents proches dans le sud ou le centre de la Somalie   ; quoi qu’il en soit, il est arrivé au Royaume-Uni en 1988, alors qu’il avait dix-neuf ans, et n’a jamais vécu sous le régime répressif imposé par Al-Chabaab. Chercher refuge dans une zone contrôlée par Al-Chabaab l’exposerait donc à un risque réel. Il en irait de même s’il se rendait dans un camp pour personnes déplacées ou pour réfugiés. Enfin, la décision de le renvoyer à Mogadiscio et non à Hargeisa semble contredire l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il serait admis au Somaliland. Conclusion   : l’expulsion constituerait une violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. * Voir NA. c. Royaume-Uni , n o 25904/07, 17   juillet 2008, Note d’information n o   110. ** Critères identifiés par le Tribunal britannique en matière d’asile et d’immigration dans l’affaire AM and AM (armed conflict: risk categories) Somalia CG [2008] UKAIT 00091. *** M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, 21   janvier 2011, Note d’information n o   137.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel