CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-459
- Date
- 7 juin 2011
- Publication
- 7 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 13+3;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Hongrie - 30042/08 Arrêt 7.6.2011 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Isolement cellulaire prolongé dans des conditions de détention inadaptées: violation   En fait – En 2006, le requérant fut condamné à cinq années d’emprisonnement pour entente en vue de commettre un assassinat. Il fut placé dans une cellule de sécurité spéciale, les autorités le soupçonnant de préparer une évasion. De ce fait, il n’eut pratiquement aucun contact humain pendant près de deux ans. En outre, il ne fut pas informé des raisons pour lesquelles il était détenu à l’écart des autres prisonniers. Selon lui, sa cellule n’était éclairée que par une lumière artificielle, elle était insuffisamment aérée, les toilettes n’avaient ni siège ni abattant, et il devait subir quotidiennement des fouilles avec examen des cavités intimes. Par ailleurs, il aurait été menotté à chaque fois qu’il sortait de sa cellule, n’aurait pu garder ni montre, ni stylo, ni peigne, ni couverts en plastique, ni sachets de thé, ni papier, et n’aurait pu avoir qu’un nombre limité de livres et de journaux. Il se plaignit de ces conditions de détention auprès du parquet, qui répondit qu’il n’était pas habilité à intervenir et que toutes les mesures prises par les autorités pénitentiaires étaient juridiquement fondées. Il fut libéré en février 2009 après avoir purgé sa peine. En droit – Article 3   : même si l’isolement du requérant a été partiel et relatif, une telle mesure, compte tenu des effets néfastes qu’elle est susceptible d’avoir sur la personnalité des détenus, ne peut être considérée comme appropriée que si elle est appliquée de manière exceptionnelle et temporaire. En outre, plusieurs des mesures restrictives appliquées au requérant – par exemple l’interdiction de posséder une montre ou des sachets de thé ou la limitation du nombre de livres qu’il pouvait garder dans sa cellule – ne peuvent raisonnablement être liées à l’objectif affiché de la mise à l’isolement de l’intéressé, qui consistait à l’empêcher de s’évader. De surcroît, aucun motif de sécurité ne justifiait qu’il soit constamment menotté dès qu’il se trouvait hors de sa cellule   : rien n’indique qu’il risquait de créer des troubles dans la prison et rien ne prouve que cette mesure ait été appliquée parce qu’il était dangereux pour les autres détenus, pour le personnel de la prison ou pour lui-même. Enfin, les autorités n’ont motivé ni la mise à l’isolement du requérant ni sa prolongation. Cette décision a dû lui paraître arbitraire et susciter chez lui des sentiments de dépendance, d’impuissance et d’humiliation. Les autorités n’ont appliqué aucune mesure destinée à compenser les effets néfastes de l’isolement prolongé sur sa santé physique et mentale. Dans ces circonstances, les séjours à l’air libre et les possibilités de sport offerts de manière limitée ne peuvent être considérés comme aptes à remédier à ces effets néfastes, d’autant plus que l’intéressé était constamment menotté hors de sa cellule. En résumé, les effets cumulés du régime de sécurité strict sous lequel il a été maintenu pendant une longue période et des mauvaises conditions matérielles qu’il a subies dans sa cellule ont dû le soumettre à un niveau de souffrance supérieur à celui inhérent à la détention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13   : en l’absence d’informations adéquates quant aux motifs de l’application au requérant, ou d’ailleurs à tout autre détenu, d’un régime de sécurité strict, les services de poursuites ne pouvaient ni contrôler ni contester les décisions des autorités pénitentiaires d’appliquer un tel régime. Ainsi, bien que le parquet soit indépendant, il n’a pas pu annuler les décisions prises par les autorités pénitentiaires relativement aux mesures spéciales de sécurité appliquées aux détenus. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 6   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel