CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 novembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4572
- Date
- 13 novembre 2003
- Publication
- 13 novembre 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 8;Non-lieu à examiner P1-1;Non-violation de l'art. 34 (ancien art. 25);Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Turquie - 23145/93 et 25091/94 Arrêt 13.11.2003 [Section IV] Article 3 Traitement inhumain Mauvais traitements en garde à vue d’un avocat actif dans le domaine des droits de l’homme: violation En fait : Les seize requérants étaient des avocats en exercice près la cour de sûreté de l’Etat, qui s’occupaient de la protection de particuliers et dénonçaient des abus des droits de l’homme en Turquie. Soupçonnés d’être impliqués dans les activités d’une organisation terroriste, le PKK, ils furent tous mis en détention en novembre et décembre 1993 sur la base de déclarations faites à leur encontre par G., un «   repenti   » jugé pour appartenance au PKK. A la suite d’une enquête préliminaire, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat rédigea un acte d’accusation contre vingt-trois personnes, dont les requérants, qui furent accusés d’appartenir au PKK et de représenter cette organisation. Selon les requérants, ils subirent des tortures et des mauvais traitements pendant leur garde à vue (bandeau sur les yeux, exposition continuelle à une musique très forte, menaces de mort, gifles, douches à l’eau froide alors qu’ils étaient complètement nus), et furent également soumis à des pressions indues et à des interrogatoires illégaux en vue de leur faire signer des aveux. Les bureaux et/ou domiciles des requérants firent l’objet de perquisitions, et des documents et pièces furent saisis. Les procès-verbaux de perquisition rédigés par les forces de l’ordre sont pour la plupart contestés par les requérants. Au terme de la détention des intéressés, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat recueillit leurs dépositions dans lesquelles ils contestèrent tous les charges à leur encontre ainsi que les allégations de G. et les procès-verbaux des confrontations entre eux et lui. Ceux qui avaient signé des déclarations admettant qu’ils avaient travaillé comme messagers pour le PKK déclarèrent qu’ils l’avaient fait sous la contrainte. En février 2001, la cour de sûreté de l’Etat suspendit l’instance pour cinq ans, celle-ci devant être reprise si l’un ou l’autre des requérants commettait une infraction d’une gravité égale ou supérieure pendant cette période; sinon, il serait définitivement mis un terme à la procédure. Une délégation de la Commission européenne des Droits de l’Homme entendit des témoins en Turquie. En droit : Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement): les requérants ont fait clairement part de leurs griefs au ministère public et à la cour de sûreté de l’Etat et aucune de ces autorités n’a mené d’enquête sur leurs allégations. Dans ces conditions, les requérants n’étaient pas tenus de faire d’autres tentatives pour obtenir réparation, par exemple de présenter des demandes d’indemnisation en vertu du droit administratif ou civil: exception rejetée. Article 3 – Les témoignages des requérants sur leurs conditions de détention – cellule froide, sombre et humide, avec une literie, de la nourriture et des installations sanitaires insuffisantes – ainsi que les allégations de certains d’entre eux selon lesquelles ils auraient été insultés, humiliés, battus et contraints par la terreur de signer des aveux étaient crédibles et cohérents. La Cour admet également qu’à des moments cruciaux, les intéressés ont eu les yeux bandés. L’examen médical qu’ils ont subi en commun a été effectué de façon superficielle et précipitée, alors que les éléments médicaux relatifs à la pneumonie contractée ultérieurement par l’un des requérants et les petites ecchymoses constatées sur un autre d’entre eux viennent étayer leurs affirmations. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, au fait que les griefs des requérants n’ont pas été pris au sérieux ou fait l’objet d’une enquête par les autorités ainsi qu’à l’absence d’éléments de preuve présentés par le Gouvernement à l’encontre de leurs récits, la Cour juge établi que quatre des requérants ont subi des violences physiques et mentales particulièrement graves et cruelles alors qu’ils se trouvaient entre les mains des gendarmes, qui s’analysent en des actes de torture, et que quatre autres ont été soumis à des mauvais traitements d’une gravité moindre, qui doivent être qualifiés d’inhumains. Eu égard à la totale inactivité des autorités judiciaires s’agissant d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements des requérants, il y a également violation de l’article 3 sous son volet procédural. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 5 – Fonder des «   soupçons raisonnables   » sur les déclarations d’un repenti appartenant au PKK, lui-même accusé d’actes terroristes, comme l’ont fait les autorités, était particulièrement risqué. Toutefois, eu égard à sa conclusion concernant la régularité de la détention, la Cour juge inutile d’examiner s’il existait des soupçons raisonnables contre les requérants. Quant à la régularité de la détention, la Cour tire des conclusions défavorables au Gouvernement du fait que celui-ci n’a fourni aucune information ou preuve matérielle démontrant que l’arrestation et la détention des requérants se sont déroulées «   selon les voies légales   ». Bien qu’il fût clairement établi que, pour être conforme à la loi, la mise en détention d’un suspect devait s’effectuer sous l’autorité d’un procureur, aucun des témoins ayant comparu devant les délégués de la Commission n’a voulu endosser personnellement et directement la responsabilité de la décision d’emprisonner les intéressés   ; de plus, il n’est pas possible d’établir quelles démarches ont été entreprises pour obtenir l’autorisation préalable (et la confirmation ultérieure) de leur mise en détention. Par ailleurs, aucune preuve documentaire ne démontre qu’une demande ait été adressée au procureur, ou que celui-ci ait émis des instructions, relativement au maintien des intéressés en prison. Dès lors, il n'a pas été suffisamment démontré que l'arrestation et la détention avaient été dûment autorisées par un procureur «   selon les voies légales   ». Le Gouvernement ne peut se fonder sur sa dérogation au titre de l’article 15 concernant les droits garantis par l’article 5, puisqu’il n’a pas prouvé que la détention des requérants sans autorisation adéquate pouvait avoir été strictement requise par les «   exigences de la situation   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – La perquisition conduite aux bureaux et/ou domiciles des requérants et, dans certains cas, la saisie des documents personnels, s’analysent en une ingérence dans leur droit au respect de leur «   domicile   » et de leur «   correspondance   ». Aucun mandat de perquisition n’a été émis par un procureur ou un juge et, bien que la préfecture ait le pouvoir d’ordonner des perquisitions et des saisies en vertu de la loi sur l’état d’urgence, il n’y a aucune trace d’instruction à cet effet par le préfet pour ces perquisitions particulières. Dans ces conditions, il n’a pas été démontré que l’ingérence dans les droits des requérants était «   prévue par la loi   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 34 (ancien article 25) – Tout bien pesé, il n’y a pas eu d’entrave substantielle au droit de recours individuel des requérants. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à chacun des requérants une indemnité séparée pour dommage matériel et préjudice moral. Elle leur accorde également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4572
Données disponibles
- Texte intégral