CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 décembre 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4566
- Date
- 4 décembre 2003
- Publication
- 4 décembre 2003
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Turquie - 35071/97 Arrêt 4.12.2003 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale d’un chef d’une secte religieuse pour avoir tenu un discours de haine lors d’une émission télévisée: violation En fait : Le requérant, chef d’une secte islamiste marginale ( TarikatAczmendi ), avait prit part à une émission télévisée dont l’objet était la présentation de la secte et de ses idées non conformistes au public dans le cadre d’un débat avec divers participants. Le requérant s’était exprimé sur des sujets tels que les costumes religieux, la religion, la laïcité, la démocratie en Turquie et l’Islam. Certains de ses propos lui valurent d’être condamné par une cour de sûreté de l’Etat à une peine d’emprisonnement de deux ans assortie d’une peine d’amende. D’après la cour, en qualifiant au nom de l’Islam la démocratie et la laïcité «   d’impies   », en mêlant les affaires religieuses aux sociales, en disant que les enfants nés hors mariage religieux étaient des «   bâtards   » ( piç ), et en militant pour la charia, le requérant avait eu pour but d’inciter ouvertement le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion. La Cour de cassation confirma la condamnation. En droit : Article 10 – Prévue par la loi, l’ingérence poursuivait un but légitime   : la défense de l’ordre, la prévention du crime, la protection de la morale et notamment la protection des droits d’autrui. Le débat suscité par l’émission télévisée concernait la présentation d’une secte et se focalisait sur le rôle de la religion dans une société démocratique, soit un problème d’intérêt général, pour lequel les restrictions à la liberté d’expression sont d’interprétation étroite. Il importe de savoir si en condamnant le requérant pour avoir formulé les déclarations qualifiées de discours de haine, le juge national a correctement fait usage du pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière. A cet effet, la Cour se doit d’examiner la teneur des propos litigieux. Elle estime que les déclarations du requérant qualifiant les institutions contemporaines et laïques d’   «   impies   » ne peuvent passer pour un appel à la violence ni pour un discours de haine fondé sur l’intolérance religieuse. Elle souligne que si le requérant a utilisé le terme péjoratif et insultant «   piç   », il le fit au cours d’une émission télévisée en direct, ce qui lui ôta la possibilité de le reformuler, de le parfaire ou de le retirer avant que cela soit rendu public, et qu’il y a lieu d’accorder plus de poids que le juge national au fait que le requérant participait alors activement à une discussion publique animée. Quant aux propos du requérant envers la charia, la situation n’est pas comparable à celle en cause dans l’affaire Refah Partisi (CEDH 2003). Les expressions qui visent à propager, inciter ou justifier la haine fondée sur l’intolérance, y compris religieuse, ne sont pas protégées par l’article 10. Toutefois, ne s’analyse pas en un «   discours de haine   », le simple fait de défendre la charia sans en appeler à la violence pour l’établir. Il faut ensuite examiner le contexte dans lequel les propos incriminés furent diffusés. Il est en l’espèce bien particulier: l’émission visait la présentation de la secte, et les idées extrémistes de son dirigeant qui étaient déjà connues et débattues dans le public, ont été contrebalancées par l’intervention des autres participants de l’émission et exprimées dans le cadre d’un débat pluraliste. Partant, à la lumière de l’ensemble de l’affaire et nonobstant la marge d’appréciation des autorités nationales, l’ingérence ne se fondait pas sur des motifs suffisants. Conclusion : violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4566
Données disponibles
- Texte intégral