CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-447
- Date
- 21 juillet 2011
- Publication
- 21 juillet 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
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Texte intégral
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Allemagne - 28274/08 Arrêt 21.7.2011 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Liberté de communiquer des informations Licenciement d’une infirmière pour dépôt d’une plainte pénale dénonçant des carences dans les soins administrés par un employeur privé:   violation   En fait – La requérante était employée comme infirmière en gériatrie par une société ayant pour principal actionnaire le Land de Berlin. De janvier 2003 à octobre 2004, l’intéressée et certains de ses collègues se plaignirent à plusieurs reprises auprès de leur employeur d’une surcharge de travail due à un manque de personnel et du caractère lacunaire des comptes rendus des soins administrés. Après avoir mené une inspection, le comité de contrôle médical de la caisse d’assurance maladie releva de graves carences dans l’administration des soins, constatant notamment que le personnel n’était pas assez nombreux et que les soins prodigués ainsi que les comptes rendus auxquels ils donnaient lieu n’étaient pas satisfaisants. En novembre 2004, l’avocat de l’intéressée écrivit à la société concernée pour lui signaler que ses effectifs n’étaient pas suffisants et l’inviter à lui indiquer ce qu’elle comptait faire pour éviter la mise en cause de sa responsabilité pénale. En réponse aux dénégations de la société, il porta plainte contre elle, l’accusant de fraude aggravée pour avoir sciemment manqué à son obligation de fournir les soins de grande qualité promis dans sa publicité, pour avoir dissimulé systématiquement les difficultés qu’elle connaissait et pour avoir incité ses employés à falsifier les comptes rendus des prestations fournies. En janvier 2005, le parquet mit fin à l’enquête préliminaire qu’il avait ouverte. Le même mois, la requérante se vit notifier un licenciement prenant effet le 31   mars pour ses absences répétées imputables à son état de santé. Avec des amis et le soutien d’un syndicat, elle distribua un tract qualifiant son licenciement de «   mesure disciplinaire tactique destinée à museler les salariés   » et faisant état de son dépôt de plainte contre la société. Cette dernière, qui ignorait jusque-là l’existence de cette plainte, soupçonna l’intéressée d’être à l’origine de la rédaction et de la diffusion du tract et la licencia sans préavis. Estimant que la plainte déposée par l’intéressée constituait une «   raison impérieuse   » justifiant la rupture immédiate de la relation de travail, les juridictions internes déboutèrent la requérante du recours qu’elle avait formé contre son licenciement. En droit – Article 10   : il ne prête pas à controverse que l’action pénale engagée par la requérante doit être considérée comme une dénonciation relevant de l’article   10 et que le licenciement en découlant ainsi que les décisions prises par les juridictions internes sur cette mesure s’analysent en une ingérence dans la liberté d’expression de l’intéressée. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un objectif légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui, en l’occurrence ceux de l’employeur de l’intéressée. En ce qui concerne la proportionnalité de l’ingérence, la Cour estime que les principes et critères énoncés dans l’arrêt Guja c. Moldova *, où était en cause un salarié du secteur public, sont transposables aux relations de travail de droit privé et qu’ils s’appliquent à la mise en balance du droit des employés de dénoncer un comportement illégal ou un acte illicite de leur employeur et du droit de celui-ci à la protection de sa réputation et de ses intérêts commerciaux. Eu égard à la vulnérabilité particulière des patients âgés et à la nécessité de prévenir des abus, les informations divulguées par la requérante présentaient indéniablement un intérêt public et satisfaisaient donc au premier des critères énoncés dans l’arrêt Guja . En ce qui concerne le deuxième critère, tenant à l’existence d’autres moyens de divulgation des informations, la Cour note que l’intéressée avait averti son employeur à maintes reprises qu’elle était surchargée de travail et qu’elle lui avait signalé le risque d’une action pénale avant de porter plainte. Si la qualification juridique du comportement de son employeur –   fraude aggravée   – était mentionnée pour la première fois dans la plainte de l’intéressée, celle-ci avait déjà attiré son attention sur les faits sur lesquels cette plainte était fondée et son argument selon lequel il aurait été inutile de présenter d’autres plaintes internes n’a pas été réfuté. Quant au critère tenant à l’authenticité des informations divulguées, la Cour relève que les allégations de la requérante n’étaient pas dépourvues de fondement factuel –   le comité de contrôle médical avait relevé les mêmes dysfonctionnements que ceux dénoncés par la requérante   – et n’aperçoit aucune raison de penser que l’intéressée avait diffusé des informations erronées sciemment ou à la légère. L’abandon de l’enquête préliminaire n’implique pas nécessairement que les allégations ayant motivé la plainte étaient d’emblée dépourvues de fondement ou futiles. Par ailleurs, il n’y a aucune raison de douter de la bonne foi de la requérante, et donc du respect du quatrième critère. Même si l’intéressée avait formulé sa plainte en des termes quelque peu excessifs et généraux, ses allégations n’étaient pas entièrement dépourvues de base factuelle et ne constituaient pas une attaque personnelle gratuite contre son employeur. En outre, la requérante ne s’est pas adressée aux médias et n’a pas distribué des tracts aussitôt après avoir compris qu’il était nécessaire de révéler les faits litigieux à des tiers. Au lieu de cela, elle a consulté un avocat dans l’intention de porter plainte. En ce qui concerne le cinquième critère, tenant au préjudice causé à l’employeur, il n’est pas douteux que les allégations de l’intéressée ont porté atteinte à la réputation de la société qui l’employait. Toutefois, l’intérêt public qui s’attache à la révélation des carences dans la prise en charge de personnes âgées par une société publique revêt une telle importance qu’il l’emporte sur la protection de la réputation et des intérêts de celle-ci. Enfin, s’agissant de la sévérité de la sanction, la Cour relève que la requérante s’est vu infliger la plus lourde de celles prévues par le droit du travail. Outre les répercussions négatives qu’elle a eues sur la carrière de l’intéressée, cette sanction a pu avoir un effet fortement dissuasif sur les autres employés de la société ainsi que sur les personnes travaillant dans le domaine des services infirmiers en général et les dissuader de signaler les dysfonctionnements affectant ce secteur, où les patients sont en général incapables de faire valoir leurs droits et où les membres du personnel infirmier sont les premiers informés des carences dans l’administration des soins. Il s’ensuit que le licenciement sans préavis de la requérante était disproportionné et que les tribunaux internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la nécessité de protéger la réputation de l’employeur de l’intéressée et celle de protéger la liberté d’expression de la requérante. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. * Guja c. Moldova [GC], n°   14277/04, 12   février 2008, Note d’Information n o   105.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-447
Données disponibles
- Texte intégral