CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-443
- Date
- 5 juillet 2011
- Publication
- 5 juillet 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 143 Juillet 2011 Wizerkaniuk c. Pologne - 18990/05 Arrêt 5.7.2011 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un éditeur de presse pour la publication du contenu textuel d’une interview sans autorisation préalable de la personne interviewée: violation   En fait – Le requérant était rédacteur en chef et copropriétaire d’un journal. En février 2003, deux journalistes de ce journal interviewèrent un député. Après avoir lu le texte de l’interview, le député refusa d’en autoriser la publication. Le journal publia néanmoins des extraits repris mot à mot de l’interview, en précisant que le député avait refusé d’autoriser la publication. A la suite d’une plainte de ce dernier, le requérant fut poursuivi en vertu de la loi de 1984 sur la presse pour publication d’une interview sans l’autorisation de la personne interviewée. Il fut condamné à verser une amende. Il contesta sans succès la constitutionnalité de la loi sur la presse. Malgré les opinions exprimées par le procureur général, le président du Parlement et l’ombudsman, qui estimaient tous ladite loi incompatible avec la Constitution, la Cour constitutionnelle considéra que les recours de droit civil n’offraient pas un redressement effectif en cas d’atteinte aux droits personnels, que les journalistes avaient la possibilité de résumer les déclarations de la personne interviewée, auquel cas ils n’étaient pas tenus de demander l’autorisation de les publier, et que l’exigence légale d’une autorisation avant publication constituait une garantie, pour les lecteurs, de l’authenticité des propos censés avoir été tenus lors d’une interview. En droit – Article 10   : si la Cour a du mal à admettre que le but de l’ingérence en question ait pu être la protection de la réputation du député –   la condamnation n’étant pas fondée sur la substance ou le contenu de l’article litigieux mais sur le défaut de consentement à sa publication   –, elle est néanmoins disposée à présumer qu’elle poursuivait un but légitime. Dans de précédentes affaires, elle a été appelée à rechercher si une atteinte à la liberté d’expression avait été «   nécessaire dans une société démocratique   » compte tenu de la substance et du contenu de déclarations factuelles ou de jugements de valeur qui avaient valu aux requérants d’être sanctionnés en vertu du droit civil ou du droit pénal. La différence essentielle entre ces affaires et la cause du requérant tient au fait que dans celle-ci les juridictions nationales ont prononcé une sanction pénale pour des motifs totalement étrangers à la substance de l’article incriminé. La Cour observe tout d’abord qu’alors que le droit interne prévoyait la possibilité d’actions privées dans les affaires relatives à des infractions moins graves, la procédure pénale contre le requérant a été engagée par le parquet. De plus, à aucun stade de la procédure il n’a été montré que le fond ou la forme des propos tenus par le député auraient été altérés de quelque manière que ce fût. En dépit de cela, le simple fait que l’interview ait été publiée sans l’autorisation requise par l’article   14 de la loi sur la presse a entraîné l’imposition automatique d’une sanction pénale. Ainsi, lorsqu’elles ont examiné la cause du requérant, les juridictions nationales n’ont pas été tenues de réfléchir à la portée du fait que la personne interviewée était un député investi de responsabilités politiques envers ses électeurs. En fait, elles n’ont tenu aucun compte de la substance des déclarations publiées ni du point de savoir si celles-ci correspondaient à ce qui avait été dit pendant l’interview. Les dispositions appliquées en l’espèce donnent en effet carte blanche à la personne interviewée pour empêcher un journaliste de publier une interview estimée embarrassante ou peu flatteuse, quel que soit le degré d’authenticité ou d’exactitude de l’article. Ces dispositions sont par ailleurs susceptibles de produire d’autres effets négatifs, en ce qu’elles risquent d’amener les journalistes à éviter de poser des questions embarrassantes, de crainte que la publication de l’intégralité de l’interview ne soit bloquée par un refus d’autorisation. Ces dispositions sont donc de nature à avoir un effet dissuasif sur le journalisme, en touchant au fond des décisions relatives à la substance des interviews journalistiques. De plus, elles remontent à la période antérieure à l’effondrement du régime communiste en Pologne, époque où tous les medias étaient soumis à une censure préventive   ; dès lors, ces dispositions telles qu’elles ont été appliqués au cas du requérant ne sauraient passer pour compatibles avec les principes d’une société démocratique. Enfin, il est paradoxal que plus les journalistes font preuve d’exactitude dans la présentation d’une interview, plus ils risquent des poursuites pénales en cas de non obtention de l’autorisation de publication. Quoi qu’il en soit, le simple fait que le requérant ait été libre de paraphraser les propos de la personne interviewée –   mais ait choisi de publier les propos mot pour mot et ait été sanctionné pour cela   – rend la peine infligée non proportionnée. La condamnation et l’amende qui ont été prononcées, sans considération de la fidélité et du sujet du texte publié et malgré une indiscutable diligence de l’intéressé pour veiller à l’exactitude de l’article, sont donc disproportionnées. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 256 EUR pour dommage matériel et 4   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 juillet 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel