CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 avril 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4423
- Date
- 6 avril 2004
- Publication
- 6 avril 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Turquie - 21689/93 Arrêt 6.4.2004 [Section II] Article 2 Article 2-1 Vie Traitements inhumains et dégradants de villageois par les forces de sécurité et décès en découlant: violation En fait: Les requérants allèguent qu’en février 1993, deux enfants furent tués lors d’une attaque de leur village par les forces de l’ordre. Ils soutiennent que le même jour, les forces de l’ordre mirent le feu à leurs maisons et emmenèrent la plupart des hommes du village en détention. Après avoir rassemblé les habitants sur la place du village, les forces de l’ordre obligèrent les hommes adultes à se coucher face contre terre sur le sol, dans la boue, et ce devant leurs familles. A plusieurs reprises, les militaires qui surveillaient ces garçons et ces hommes les battirent, leur donnèrent des coups de pied et les piétinèrent. Plusieurs hommes furent ensuite contraints de marcher pieds nus pendant deux ou trois heures, dans la neige et la boue, du village jusqu’à la gendarmerie, et furent soumis à des mauvais traitements pendant leur détention qui occasionnèrent la mort de l’un d’eux et de graves blessures à plusieurs autres. Les requérants allèguent en outre que les forces de l’ordre revinrent dans leur village plus tard dans l’année, et incendièrent d’autres maisons et détruisirent des récoltes. Selon eux, elles revinrent encore au printemps 1994, et tuèrent alors quatre villageois et contraignirent les autres habitants à partir. Le Gouvernement réfute cette version des faits. Selon lui, alors que les forces de l’ordre s’approchaient du village pour procéder à des fouilles dans la vallée, elles essuyèrent des tirs et répondirent en situation de légitime défense. Au cours de l’affrontement qui s’ensuivit, les toits de certaines maisons dans le village prirent feu mais personne, hormis un gendarme, ne fut blessé ou tué pendant ces événements. Les faits étant controversés, une délégation de l’ancienne Commission européenne des Droits de l’Homme entendit des témoins. En droit: Article 2 (recours à la force par les forces de l’ordre) – Eu égard au fait qu’au moment de ces événements il y avait de sérieux problèmes dans le Sud-Est de la Turquie impliquant un conflit armé entre les forces de l’ordre et des membres du PKK, la réaction tactique des forces de l’ordre aux coups de feu tirés initialement du village dans leur direction n’a pas représenté un degré de force disproportionné et était «   absolument nécessaire   » aux fins de protéger la vie. Conclusion: non-violation (unanimité). Article 2 (décès d’habitants du village) – Quant à la fille de l’un des requérants, il n’a pas été démontré que son décès était dû au fait que les forces de l’ordre n’ont pas veillé à ce qu’elle reçoive des soins médicaux appropriés. Toutefois, le mépris et l’insensibilité dont ont fait preuve les forces de l’ordre quant aux possibles victimes civiles après l’échange de tirs s’analysent en un manquement par les autorités à leur obligation de protéger la vie en vertu de l’article 2. Quant au villageois décédé d’une pneumonie pendant sa détention, il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que, de toute évidence, il avait contracté cette maladie après avoir été contraint de marcher pieds nus dans la neige ainsi qu’en raison des conditions de détention qu’il a subies par la suite. Dès lors, les autorités doivent être considérées comme responsables de la cause de sa mort. Dans les deux cas, la Cour estime que les procureurs impliqués dans l’affaire ont failli à conduire des investigations effectives sur les circonstances entourant ces décès, ce qui emporte violation de l’article 2 sous son volet procédural. Conclusion: violation (unanimité). Article 3 (traitement subi par les habitants sur la place du village) – En l’absence de toute résistance des villageois, le traitement infligé aux hommes sur la place était injustifié et a dépassé le degré habituel d’intimidation et d’humiliation inhérent à toute arrestation ou détention. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention. Conclusion: violation (unanimité). Article 3 (mise en détention et conditions de détention) – Plusieurs des hommes du village ont eu des engelures aux pieds du fait des conditions dans lesquelles ils ont été contraints de marcher du village à la gendarmerie. Les conditions dans lesquelles ils ont été détenus dans deux pièces non meublées au sous-sol de la gendarmerie, pendant des périodes variant entre six et treize jours, ont eu des effets nuisibles sur leur santé et leur bien-être. Dès lors, la Cour conclut qu’ils ont été soumis à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3. Il y a également violation procédurale de cette disposition, eu égard à l’inactivité totale des autorités judiciaires pour ordonner une enquête sur la façon dont ont été causées les lésions constatées sur les pieds des villageois détenus. Conclusion: violation (unanimité). Article 5 – Les villageois n’ont pas subi une détention non reconnue, mais l’absence complète de registres de garde à vue dans l’une des gendarmeries et le caractère non fiable de ces registres dans l’autre sont contraires à l’interdiction de l’arbitraire inhérente à l’article 5. Conclusion: violation (unanimité). Article 5 § 1 (selon les voies légales) – Il n’a pas été suffisamment démontré que la détention des villageois a été dûment autorisée par un procureur, comme le requiert le droit interne. En outre, aucun fait ou circonstance ne prouve que la détention des villageois sans autorisation adéquate ait été strictement requise par les exigences de la situation prévue par l’article 15 § 1. Conclusion: violation (unanimité). Article 5 § 3 (droit à être traduit à bref délai devant un juge) – Le fait que vingt-huit des villageois n’aient pas été traduits devant un «   juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » et la détention pendant dix-sept jours de seize autres villageois avant leur comparution devant la Magistrates’ Court n’étaient pas strictement requis par la situation dans le Sud-Est de la Turquie, contrairement à ce que soutient le Gouvernement. Conclusion: violation (unanimité). Article 5 § 3 (durée de la détention provisoire) – Un villageois a été inculpé par la cour de sûreté de l’Etat et renvoyé devant un tribunal en avril 1993 pour des infractions liées au PKK. Si la nature des accusations et la force probante des éléments à charge peuvent à l’origine avoir justifié la détention de l’intéressé, ces facteurs ne pouvaient à eux seuls constituer un motif suffisant pour le maintenir en détention jusqu’en septembre 1998 (soit cinq ans, six mois et quinze jours) dans l’attente de son procès de première instance. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – Il a été établi que deux maisons ont été délibérément incendiées par les forces de l’ordre durant les événements et que celles de onze autres villageois ont également pris feu à la suite de la fusillade intensive sur le village par les forces de l’ordre. Ces actes représentent des ingérences graves et injustifiées dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale des requérants concernés. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour octroie des indemnités à chacun des requérants pour les dommages matériel et moral. Elle leur alloue également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 avril 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel