CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4371
- Date
- 11 mai 2004
- Publication
- 11 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 5-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 64 Mai 2004 Morsink c. Pays-Bas - 48865/99 Arrêt 11.5.2004 [Section II] Article 5 Article 5-1-e Aliéné Pré-incarcération dans un centre de détention, pendant plus de 15 mois, dans l'attente du placement en clinique surveillée: violation En fait : Le requérant, qui avait des antécédents de vol, d'actes de vandalisme et de voies de fait, fut condamné par le tribunal d'arrondissement à quinze mois d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires. Etant donné les facultés mentales limitées de l'intéressé, le tribunal assortit la peine d'emprisonnement d'une mesure d'internement dans un hôpital pénitentiaire («   ordonnance TBS   »). La cour d'appel confirma le jugement. Le 5 février 1998, le requérant termina de purger sa peine de prison et l'ordonnance TBS prit effet. Toutefois, il ne fut pas transféré dans un hôpital pénitentiaire et fut maintenu en détention transitoire dans un établissement pénitentiaire ordinaire. D'après le droit interne, en cas de manque de place dans les hôpitaux pénitentiaires, une personne faisant l'objet d'une ordonnance TBS peut être maintenue en détention ordinaire pendant six mois et, par la suite, pour des périodes successives de trois mois sur décision du ministre de la Justice. Sur la base de cette législation, le requérant fut maintenu dans un établissement pénitentiaire ordinaire jusqu'au 17 mai 1999, date à laquelle il fut admis dans un hôpital pénitentiaire. Pendant sa détention transitoire, le requérant forma plusieurs recours consécutifs contre les prorogations de sa détention transitoire décidées, apparemment d'office, par le ministre. En juin 1999, la commission de recours annula, pour vices de forme, la prorogation décidée par le ministre pour la période du 31 janvier au 30 avril 1999. Elle estima toutefois que la durée totale de la détention transitoire du requérant dans l'attente de son admission dans un hôpital n'avait pas été excessive et que la décision litigieuse n'était pas contraire à la législation pertinente. En novembre 1999, la commission de recours se prononça sur la dernière prolongation contestée par le requérant; elle conclut à cet égard à une violation substantielle de la loi pour la période de détention transitoire au-delà de quinze mois, qui pouvait passer pour excessive et inéquitable. Par conséquent, le requérant se vit accorder réparation pour les seize jours qu'il avait passés en détention transitoire au-delà de quinze mois. En droit : Le requérant ne saurait se prétendre victime pour la période qu'il a passée en détention transitoire du 1 er au 17 mai 1999, étant donné que la commission de recours a reconnu en substance que son droit à la liberté et à la sûreté avait été violé et qu'il a obtenu une réparation financière. Toutefois, la commission de recours n'a pas jugé les quinze premiers mois de détention transitoire illégaux, si bien que l'intéressé peut se prétendre victime quant à cette période. Article 5 § 1 – Bien que la détention transitoire du requérant pendant la période examinée ait été légale au regard du droit interne, il y a lieu de rechercher si elle était conforme au but de l'article 5 § 1: protéger toute personne contre les privations arbitraires de liberté. En principe, la «   détention   » d'une personne comme malade mental ne sera «   régulière   » au regard de l'alinéa e) du paragraphe 1 que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié. Toutefois, la Cour n'admet pas l'argument du requérant selon lequel le fait qu'il n'ait pas été admis dans un hôpital pénitentiaire le 5 février 1998 entache automatiquement sa détention après cette date d'irrégularité. Il n'était pas contraire à l'article   5 § 1 d'engager la procédure pour choisir l'établissement pénitentiaire le plus adéquat après que l'ordonnance TBS avait pris effet, et il serait peu réaliste d'attendre un placement immédiat dans l'établissement choisi. Il y a lieu de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents, en tenant particulièrement compte du droit du requérant à la liberté. Un délai important avant l'admission dans un hôpital pénitentiaire aurait à l'évidence des conséquences sur les perspectives de succès d'un traitement. Dès lors, un juste équilibre n'a pas été ménagé. Sachant que le manque de place dans les hôpitaux pénitentiaires constituait un problème structurel et étant donné que les autorités n'ont pas eu à faire face à une situation exceptionnelle et imprévue, la Cour estime qu'un délai de quinze mois avant l'admission dans un tel hôpital n'est pas acceptable. Conclure en sens contraire entraînerait un grave affaiblissement du droit de la personne concernée à la liberté et porterait ainsi atteinte à l'essence même de ce droit fondamental. Il y a donc eu violation de l'article 5 § 1. Article 41 – La Cour alloue au requérant 6   000   euros pour préjudice moral. [NB: La Cour a rendu un arrêt similaire dans l'affaire Brand c. Pays-Bas , n o   49902/99.]   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel