CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4369
- Date
- 19 mai 2004
- Publication
- 19 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5;Violation de l'art. 18+5;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Russie - 70276/01 Arrêt 19.5.2004 [Section I] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Détention d'un magnat des médias exempté de poursuite en vertu du droit national: violation En fait: Le requérant, ancien président d'un holding privé dans le domaine des médias, fut interrogé par le parquet général au sujet du transfert frauduleux d'une licence de radiodiffusion. Il fut arrêté et placé en détention du 13 au 16 juin 2000, au motif qu'il était soupçonné de fraude. Ses avocats se plaignirent de l'illégalité de l'arrestation, étant donné que leur client bénéficiait d'une amnistie qui empêchait sa détention puisqu'il avait été reçu dans l'Ordre de l'amitié entre les peuples et qu'il n'existait aucune circonstance exceptionnelle justifiant la détention avant l'inculpation. Le parquet général inculpa le requérant de fraude le 16 juin 2000, avant qu'il ne fût libéré. Au cours de la détention du requérant, le ministre en exercice de la Presse et des Moyens de communication de masse proposa d'abandonner les poursuites pénales dirigées contre le requérant si celui-ci consentait à vendre sa société de médias à un monopole d'Etat. L'accord fut signé le 20 juillet 2000, mais la société refusa par la suite de l'honorer, prétendant qu'il avait été conclu sous la contrainte. Dans l'intervalle, le requérant avait quitté la Russie pour l'Espagne. De nouvelles accusations furent par la suite portées contre lui relativement à des prêts obtenus de manière frauduleuse et un mandat d'arrêt international fut décerné contre lui. Il fut arrêté en Espagne le 11 décembre 2000 et placé en détention le lendemain (il fut libéré et assigné à résidence le 22 décembre 2000). A l'issue d'une procédure devant les juridictions espagnoles, la demande d'extradition présentée par les autorités russes fut repoussée. Une autre procédure devant les juridictions russes concernant la légalité de la détention du requérant aboutit au constat que le libellé de l'ordonnance de détention initiale émise par le parquet général le 13 juin 2000 ne pouvait passer ni pour ambigu ni pour hypothétique. En droit : Article 5 § 1 – La détention du requérant était fondée sur des «   raisons plausibles de soupçonner   » qu'il avait transféré une licence de radiodiffusion de façon frauduleuse. Les autorités chargées de l'instruction avaient estimé qu'une société de télévision publique avait subi un dommage économique important. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis étaient de nature à «   convaincre un observateur objectif   » que le requérant avait pu commettre l'infraction. Toutefois, la détention du requérant n'a pas eu lieu «   selon les voies légales   ». Cette expression implique que le droit national autorisant la privation de liberté doit être suffisamment accessible et précis pour éviter tout risque d'arbitraire. Bien que le code de procédure pénale permette des mesures de détention dans des «   circonstances exceptionnelles   », par exemple de placer une personne en détention avant qu'elle ne fasse l'objet d'accusations – comme ce fut le cas pour le requérant – le Gouvernement n'a fourni aucun exemple où dans le passé on ait conclu à l'existence de «   circonstances exceptionnelles   ». Il n'a donc pas été démontré que la règle permettant de priver une personne de sa liberté offrît la «   qualité de la loi   » voulue par l'article 5. De plus, la «   légalité   » d'une détention exige la conformité avec le droit national. En vertu de la loi d'amnistie, les poursuites contre le requérant auraient dû être abandonnées, étant donné qu'il avait été reçu dans l'Ordre de l'amitié entre les peuples. Le 13 juin 2000, les autorités étaient au courant ou auraient pu raisonnablement être au courant de la distinction décernée au requérant. Il serait irrationnel d'interpréter la loi d'amnistie comme permettant de placer une personne en détention provisoire en attendant que l'on établisse que les poursuites doivent être abandonnées. Dès lors, le droit national a été méconnu et, par conséquent, l'article 5 § 1 violé. Article 18 (combiné avec l'article 5) – La restriction à la liberté du requérant était autorisée au regard de l'article 5 § 1 (c) aux fins de traduire l'intéressé devant l'autorité judiciaire compétente car il existait des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Toutefois, le fait qu'on ait offert au requérant au cours de sa détention de conclure un accord commercial en contrepartie de l'abandon des poursuites indique que les poursuites ont été utilisées pour l'intimider. Dès lors, la restriction à la liberté du requérant a été appliquée non seulement dans le but prévu par l'article 5 § 1 (c), mais également pour des raisons étrangères à cette fin. Il y a donc eu violation de l'article 18 combiné avec l'article 5. Article 41 – Les constats de violation constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. La Cour alloue à l'intéressé une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel