CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 mai 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4365
- Date
- 27 mai 2004
- Publication
- 27 mai 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (essentiellement la même, non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-3;Non-violation de l'art. 6;Violation de l'art. 10;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Turquie - 25143/94 et 27098/95 Arrêt 27.5.2004 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Détention sans contact avec l'extérieur pendant 11 jours: non-violation Article 6 Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Détention sans contact avec l'extérieur pendant 11 jours: non-violation (Extraits   du communiqué de presse) Article 3 –   «   La Cour rappelle aussi que l'isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l'interdiction de contacts avec d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (voir, entre autres, Messina c. Italie (déc.), n o 25498/94, CEDH 1999-V). La Cour n'exclut pas non plus la possibilité qu'une garde à vue d'une durée excessive en isolement total et qui se déroule dans des conditions particulièrement difficiles pour le détenu constitue un traitement contraire à l'article. En l'espèce, la Cour observe que lors de sa garde à vue, le requérant ne se trouvait pas détenu en isolement sensoriel combiné à un isolément social. Il est vrai que tout contact avec l'extérieur lui avait été interdit, mais cela n'était pas le cas avec le personnel travaillant dans les locaux de son lieu de détention et en grande partie avec ses codétenus. En outre, en l'absence de tout interrogatoire du requérant, cette détention s'est résumée en une attente de onze jours avant qu'il ne fût traduit devant les magistrats. Ce délai ne saurait surprendre le requérant, puisqu'il était, à l'époque des faits, conforme à la loi nationale. Il ne peut être non plus considéré comme étant excessivement long au point d'affecter la personnalité du requérant ou de lui infliger de vives souffrances mentales. Par conséquent, la Cour considère que la détention du requérant en garde à vue, à elle seule, n'a pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3. En conséquence, il n'y a pas eu violation de cette disposition.   » Article 6 § 3 (c) – (absence d'assistance d'un avocat lors de la garde à vue): «   [L]a Cour relève qu'en l'espèce, le requérant n'a pas été interrogé par la police lors de sa garde à vue et n'a signé, à la police, aucune déposition qui, par la suite, aurait été utilisée contre lui dans le cadre de la procédure pénale. Elle note en outre que la déposition du requérant faite devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat n'a eu aucun effet dans la procédure pénale engagée contre lui, étant donné qu'il a eu la possibilité d'effectuer une déposition le même jour devant le juge assesseur et plus tard devant la cour de sûreté de l'Etat elle-même, assisté de ses avocats. Elle observe aussi que les accusations du procureur selon lesquelles le requérant tentait de démanteler l'Etat par l'usage de la force (article 125 du code pénal) n'ont été retenues ni par la juridiction du premier degré ni par la Cour de cassation. Elle constate en dernier lieu que les juridictions pénales nationales, qui ont condamné le requérant sur la base des déclarations qu'il avait faites en public et enregistrées par divers moyens techniques, n'ont tiré aucune conclusion de son silence lors de sa garde à vue et n'ont accordé aucun poids à ce fait dans leurs considérations. La Cour n'exclut pas la possibilité que l'absence d'assistance d'un avocat lors de la garde à vue pose des problèmes au regard de l'article 6 de la Convention. Cependant, elle considère que les circonstances de la présente affaire ne lui permettent pas de conclure que les droits de la défense du requérant ont subi une atteinte irréparable lors de sa garde à vue et qu'il a été privé, du fait de l'absence de communication avec un avocat lors de cette période, d'un procès équitable. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention de faut de l'absence d'assistance d'un avocat lors de la garde à vue.   »   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4365
Données disponibles
- Texte intégral