CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4343
- Date
- 29 juin 2004
- Publication
- 29 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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France - 64915/01 Arrêt 29.6.2004 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un écrivain et d’un éditeur pour diffamation de membres d’un mouvement reconnu de la Résistance dans un livre sur des évènements historiques: non-violation En fait : Le premier requérant est l’auteur du livre intitulé «   AUBRAC-Lyon 1943   » paru en 1997 aux Éditions Albin Michel (troisième requérante) dont le président est le deuxième requérant. Cet ouvrage s’intéresse à des événements historiques de la Seconde Guerre Mondiale relatifs à la Résistance française. Est visée notamment l’une des principales zones d’ombre de cette période, soit la réunion de Caluire, particulièrement importante pour l’histoire de la Résistance française. En effet, en ce 21 juin 1943, Klaus Barbie, chef régional de la gestapo, arrêta les principaux chefs de la Résistance réunis dans la banlieue de Lyon à Caluire. A cette occasion, fut arrêté notamment le résistant Raymond Aubrac qui parvint à s’évader à l’automne 1943. L’auteur de l’ouvrage tend à contester ce qu’il appelle la vérité officielle sur cet épisode majeur de l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale rapportée notamment par les époux Aubrac dans les média. Dans cette optique, l’ouvrage contient en annexe un mémoire signé de Klaus Barbie, dit «   Testament Barbie   », et son auteur tire un grand nombre d’interrogations de la confrontation de ce document avec le récit des événements historiques livrés par les époux Aubrac. Ceux-ci poursuivirent les requérants pour délit de diffamation. Le tribunal déclara les deux premiers requérants coupables du délit de diffamation publique envers les époux Aubrac, pris en leur qualité de membres d’un «   mouvement reconnu de la Résistance   » et les condamna à des amendes. Les requérants durent verser des dommages-intérêts aux époux Aubrac. Le tribunal rejeta la demande de destruction de l’ouvrage, mais ordonna la publication d’un communiqué judiciaire et son insertion dans chaque exemplaire de l’ouvrage. La cour d’appel confirma le jugement, après avoir notamment estimé que l’ensemble de la démonstration de l’ouvrage tendait à insinuer dans l’esprit des lecteurs que les époux Aubrac avaient trahi, et mettait en doute systématiquement les témoignages historiques de ces résistants reconnus en insinuant qu’ils avaient menti. La Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi. En droit : Article 10 – Il y a eu ingérence dans l’exercice par les requérants de la liberté d’expression. Celle-ci se fondait sur deux textes de loi de 1881 et 1951 tels qu’interprétés par une jurisprudence constante par la Cour de cassation. Ces éléments de droit positif ne pouvaient qu’être connus par les professionnels de la publication d’ouvrages, soit l’éditeur et la maison d’édition, qui étaient ainsi en position d’évaluer les risques encourus du fait de la remise en cause par l’auteur de l’ouvrage de faits historiques jusque là non contestés, et d’attirer l’attention de l’auteur sur ces risques. En outre l’éditeur, et grâce à lui, l’auteur auraient dû savoir que, selon une jurisprudence constante, le contenu du livre pouvait entraîner une condamnation pour diffamation. Les conséquences judiciaires de la publication du livre étaient donc prévisibles à un degré raisonnable. La condamnation des requérants visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation des époux Aubrac. La recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression et en l’espèce la question historique de fond, qui relève d’un débat toujours en cours entre historiens et au sein de l’opinion, échappe à la catégorie des faits historiques clairement établis - tel l’Holocauste - dont la négation ou la révision se verrait soustraite par l’article 17 de la Convention à la protection de l’article 10. S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour est d’avis que les condamnations - prononcées au terme d’un examen détaillé et très méticuleux du contenu de l’ouvrage - sont fondées sur des motifs pertinents et suffisants. La Cour est en effet convaincue par les éléments et le raisonnement retenus par les juges nationaux pour conclure que le contenu de l’ouvrage en cause n’a pas respecté les règles essentielles de la méthode historique et a procédé à des insinuations particulièrement graves. Quant aux peines, la Cour relève qu’il n’y a pas eu destruction de l’ouvrage ni interdiction de publication. Les peines prononcées ne lui apparaissent pas inadaptées ou trop restrictives de la liberté d’expression. Bref, l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants n’a pas été disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel