CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4297
- Date
- 3 juin 2004
- Publication
- 3 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (non-épuisement des voies de recours internes, délai de six mois);Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 13;Violation de l'art. 5-3 quant à la durée de la garde à vue;Violation de l'art. 5-3 quant à la durée de la détention provisoire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Turquie - 33097/96 et 57834/00 Arrêt 3.6.2004 [Section I] Article 13 Recours effectif Longueur d’une procédure suite à des sévices, ayant comme conséquence la relaxe des responsables pour prescription: violation Article 3 Torture Sévices en garde à vue sur de jeunes détenus et une femme enceinte: violation En fait : En 1996, les requérant furent placés en garde à vue, puis en détention provisoire et mis en accusation pour, entre autres, appartenance à une bande armée. Treize requérants se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements et sévices durant leur garde à vue; une des requérantes soutient avoir fait une fausse couche en raison ces mauvais traitements. En 1996, une première plainte pour mauvais traitements en garde à vue déboucha sur un non-lieu en raison de l’absence de preuves suffisantes contre les policiers incriminés. A la suite d’une nouvelle plainte pénale pour mauvais traitements, six policiers mis en cause par les requérants furent poursuivis par le ministère public à compter de 1997. Par un jugement de février 2003, la cour d’assises décida de mettre fin à la procédure diligentée à l’encontre de quatre policiers pour prescription, cinq années s’étant écoulées depuis le dernier acte de procédure sans qu’aucun autre acte de nature à suspendre le cours de la prescription n’ait été effectué, et à l’encontre d’un autre policier du fait de son décès. Un policier fut jugé coupable d’avoir frappé et torturé deux requérants, provoquant la fausse couche d’une des requérantes. S’agissant des accusations portées par les autres requérants, le policier fut acquitté faute de preuve permettant d’établir avec certitude sa culpabilité. En droit : Article 3 – Il est acquis pour la Cour que tous les treize requérants - dont quatre avaient dix-huit ans ou moins et dont une des requérante était enceinte - ont vécu durant toute leur garde à vue dans un état permanent de douleur physique et d’angoisse en raison de l’incertitude sur leur sort et de l’intensité des violences subies. Pour la Cour, ces traitements ont été infligés intentionnellement par des agents de l’Etat agissant dans l’exercice de leurs fonctions afin d’extorquer des aveux ou des renseignements. Considérées dans leur ensemble et compte tenu de leur durée ainsi que du but auquel elles tendaient, ces violences ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et souffrances «   aiguës   »   et méritent donc la qualification de «   torture   ». Conclusion : violation (unanimité). Ces mêmes requérants se plaignent aussi sous l’angle de l’article 3 de l’absence d’enquête approfondie sur ces tortures. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 13. Article 13 (examen d’office) – Au cours de l’enquête nationale ouverte contre les policiers suite à la plainte déposée par les requérants, certains des policiers accusés n’ont pas été confrontés aux requérants, dont celui qui a été acquitté du chef de torture. De plus, les médecins avaient requis des examens complémentaires pour trouver l’origine des traces relevés chez des requérants mais ces examens n’ont jamais été ordonnés, ce qui constitue non seulement un manquement dans l’enquête, mais dans certaines circonstances, pourrait constituer également un «   traitement inhumain et dégradant   ». L’enquête a aussi été très longue, ce qui a eu pour conséquence, par effet de la prescription, d’entraîner la quasi-impunité des principaux auteurs des actes de violence malgré l’existence de preuves irréfutables à leur encontre. Le recours pénal des requérants a ainsi été rendu inefficace, ce qui rendait également inopérants les recours civils pour obtenir réparation des violations alléguées. Dans ces conditions, la Cour estime également que les requérants ont satisfait à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 3 – La durée des gardes à vue - entre onze et treize jours - est excessive. Quant à la durée des détentions provisoires dont se plaignent des requérants, les autorités se sont bornées à utiliser des formules identiques et abstraites pour ordonner leur maintien en détention. De plus, la Cour estime qu’une diligence particulière s’imposait, d’autant qu’une des victimes était mineure et que les requérants s’estimaient victimes de la violence policière. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue aux requérants des sommes pour dommages corporel et moral, ainsi que pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4297
Données disponibles
- Texte intégral