CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4267
- Date
- 1 juillet 2004
- Publication
- 1 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 66 Juillet 2004 Couillard Maugery c. France - 64796/01 Arrêt 1.7.2004 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Placement des enfants de la requérante et restrictions apportées à ses droits de visite et d’hébergement   ; mesures prises par les autorités nationales pour faciliter le regroupement de la requérante et de ses enfants: non-violation En fait – La requérante rencontra des difficultés pour s’occuper de son jeune fils abandonné par son père puis de sa fille alors en bas âge. Son fils et sa fille, âgés respectivement de six ans et demi et de quelques mois, ont été l’objet de mesures de placement social à compter de 1994 et 1995. Leurs placements furent prolongés annuellement sur la base de décisions judiciaires réévaluant la nécessité de les maintenir et prévoyant le cas échéant des aménagements susceptibles de permettre progressivement la reprise des contacts entre les enfants et leur mère. Les rapports et expertises conduites à la demande des autorités judiciaires s’accordèrent à relever chez la mère des agissements contraires à l’intérêt des mineurs, lesquels ont à plusieurs reprises refusé de la rencontrer ou manifesté des troubles après l’avoir rencontrée ou contactée. Prenant en considération d’un côté la personnalité et le comportement perturbant de la mère et de l’autre les intérêts, l’état de santé et l’équilibre psychologique des deux enfants, les autorités judiciaires accordèrent à la mère, selon l’état de la situation, des droits réglementés en matière de visite, d’hébergement temporaire, de contacts par téléphone ou par lettre. Le droit de visite de la mère fut suspendu provisoirement à certaines périodes, notamment suite à la demande de son fils. En droit – Article 8: L’ingérence dans la «   vie familiale   » entre la requérante et ses deux enfants, prévue par la loi, poursuivait, tant au regard des termes de la loi nationale que des motifs retenus par les juridictions internes, un but légitime, soit la protection des droits et libertés des enfants. Quant à la «   nécessité   » dans une société démocratique des mesures de placement des enfants de la requérante, la Cour estime que les différentes juridictions ont statué de manière très régulière, dans des décisions soigneusement motivées et détaillées qui ont pris en compte les différents éléments de la situation et son évolution. Dans ces conditions, et au vu de l’intérêt primordial des enfants d’être placés dans un environnement offrant les meilleures conditions pour leur développement, les mesures de placement ne sont pas jugées contraires aux exigences de l’article   8. Pour ce qui est de la «   nécessité   » dans une société démocratique des restrictions aux rencontres et contacts entre la requérante et ses enfants, de très nombreuses décisions ont été prises régulièrement au fil des années et ont été rendues sur le fondement d’expertises psychologiques et psychiatriques, les juridictions tenant dûment compte des nombreux rapports des services sociaux, ainsi que des inquiétudes et desiderata exprimés par les enfants. Les services sociaux se sont constamment préoccupés du sort et de l’intérêt des enfants et ont fait à la requérante de très nombreuses propositions pour lui permettre de voir ses enfants.   Un certain nombre de rencontres ou de contacts n’ont pas eu lieu du fait même de la requérante, qui a aussi refusé les formes d’aide proposées et manifesté une hostilité à l’égard des travailleurs sociaux. Si le manque de coopération du parent concerné ne constitue pas un élément absolument déterminant, dans la mesure où il ne dispense pas les autorités de mettre en oeuvre des moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial, l’on ne peut cependant que constater, en l’espèce, dans une situation particulièrement complexe et délicate sur le plan psychologique et psychiatrique, que les autorités compétentes firent tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour atteindre l’objectif du maintien du lien familial constamment présent à leur esprit. Elles ont de manière précise et minutieuse évalué la situation de danger qui existait pour les mineurs dont la santé, la sécurité ou les conditions d’éducation pouvaient paraître compromises.   Bref, les autorités prirent, pour faciliter le regroupement de la requérante et de ses enfants, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Par ailleurs, le lien familial n’a pas été brisé puisqu’un rapprochement très important s’est effectué au fil des années entre la mère et ses deux enfants. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel