CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4257
- Date
- 6 juillet 2004
- Publication
- 6 juillet 2004
droits fondamentauxCEDH
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France (déc.) - 11810/03 Décision 6.7.2004 [Section II] Article 14 Discrimination Montant de l’indemnisation allouée aux parents d’un enfant né avec un handicap non décelé durant la grossesse en raison d’une erreur de diagnostic: recevable   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Egalité des armes Application immédiate d’une nouvelle loi à une instance en cours: recevable   Les requérants, mariés, agissent tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs. La requérante, qui avait déjà mis au monde quelques années auparavant un enfant handicapé, donna naissance à un second, C., dont il s’avéra par la suite qu’il souffrait de la même maladie invalidante, alors que le diagnostic prénatal demandé par les parents certifiait que l’enfant conçu était sain. Un rapport du chef du laboratoire d’analyses révéla que l’erreur de diagnostic prénatal résultait d’une inversion des résultats des analyses concernant la famille des requérants avec ceux d’une autre famille provenant de l’interversion de deux flacons. Le diagnostic erroné ayant fait obstacle au choix d’interrompre volontairement la grossesse si l’enfant avait été diagnostiqué in utero handicapé, les requérants déposèrent une réclamation tendant à l’indemnisation des préjudices moral et matériel subis du fait de l’handicap de C.   L’expert judiciaire conclut à l’absence de faute lors du diagnostic prénatal réalisé au laboratoire, mais à «   une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service entraînant l’inversion de résultats entre deux familles testées simultanément   ». Par une ordonnance de décembre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Paris condamna le service public hospitalier au versement d’une provision au titre des préjudices invoqués. Par un arrêt de juin 2002, la cour administrative de Paris n’alloua une indemnité provisionnelle qu’au titre du seul préjudice moral. En effet, elle fit application de nouvelles dispositions légales (loi du 4 mars 2002), applicables aux litiges en cours, stipulant que l’indemnisation devait se limiter à la réparation du seul préjudice résultant de la faute commise par l’inversion des flacons, à l’exclusion du préjudice découlant de l’handicap lui-même puisqu’il n’était pas la conséquence directe de la faute commise. En février 2003, le Conseil d’Etat confirma cette approche et fixa à 50   000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle en raison du préjudice subi par les requérants du seul fait de la faute caractérisée commise par le laboratoire d’analyses. Quant au fond, le tribunal administratif de Paris accorda aux requérants, en application de la nouvelle loi, une indemnisation au titre du seul préjudice moral (l’erreur de diagnostic les ayant privés de la possibilité d’interrompre la grossesse), les sommes réclamées au titre des frais d’aménagements de la maison, d’acquisitions de matériels et des autres frais découlant de l’handicap de l’enfant ne pouvant pas être prises en compte selon la loi dans la cadre de cette procédure. Les requérants se plaignent que la loi du 4 mars 2002 distingue entre, d’une part, les parents d’enfants nés handicapés en raison d’une faute médicale ou d’un tiers, lesquels peuvent obtenir réparation de l’entier préjudice par une action en responsabilité, et d’autre part, les parents d’enfants handicapés, dont le handicap n’a pas été décelé avant la naissance en raison d’une erreur de diagnostic, qui, dans le cadre de la même action judiciaire, ne peuvent obtenir réparation que de leur seul préjudice personnel, le préjudice découlant de l’handicap de l’enfant relevant d’un mécanisme de solidarité nationale. Recevable sous l’angle des articles 6 § 1 (égalité des armes), 8 et 13 et 1 du Protocole n° 1 seul et combiné avec l’article 14. La Cour rejette les exceptions de non-épuisement de voies de recours internes et de défaut de qualité de «   victime   » soulevées par le Gouvernement défendeur. [N.B. Une requête similaire a été déclarée recevable le 6 juillet 2004: Draon c. France , n o   1513/03. La Chambre a proposé de se dessaisir de ces deux requêtes en faveur de la Grande Chambre.]   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel