CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-425
- Date
- 13 septembre 2011
- Publication
- 13 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 319/08, 2455/08, 7908/10 et al. Décision 13.9.2011 [Section V] article 2 du Protocole n° 1 Respect des convictions philosophiques des parents Respect des convictions religieuses des parents Refus de dispenser des enfants des cours d’éducation sexuelle et d’autres activités scolaires que les parents considéraient comme contraires à leurs convictions religieuses: irrecevable   En fait – Les requérants, des membres de l’Eglise évangélique baptiste ayant de fortes convictions morales, sont parents d’enfants qui fréquentent une école primaire publique locale. Les cours d’éducation sexuelle obligatoires étaient au programme des élèves de quatrième année à l’école primaire. En 2006, l’école décida de tenir à intervalles réguliers des ateliers de théâtre de deux jours pour les enfants des troisième et quatrième années en vue de les sensibiliser au problème des abus sexuels commis sur des enfants. Enfin, elle organisait traditionnellement des festivités pour le carnaval. Les enfants qui ne souhaitaient pas y participer pouvaient suivre des cours de natation ou de gymnastique. Les requérants empêchèrent leurs enfants de prendre part à certaines ou à l’ensemble des activités susmentionnées et, en conséquence, se virent infliger une amende, laquelle, dans le cas de deux parents qui refusèrent de payer, fut par la suite convertie en une peine de prison. En droit – Article 2 du Protocole n o 1 : La seconde phrase de l’article 2 du Protocole n o 1 vise à sauvegarder la possibilité du pluralisme dans l’éducation, qui est essentielle pour la démocratie. Elle impose aux Etats une vaste obligation de respecter les convictions religieuses et philosophiques des parents dans le cadre du système d’éducation publique. Toutefois, la définition et la planification des programmes dans les écoles publiques relèvent en principe des Etats et les solutions adoptées peuvent légitimement varier selon le pays et l’époque. En fait, de nombreuses matières enseignées à l’école peuvent, plus ou moins, avoir des implications philosophiques et il en est de même pour les affinités religieuses. La seconde phrase de l’article 2 du Protocole n o 1 exige des Etats, lorsqu’ils remplissent leurs fonctions en matière d’éducation, qu’ils s’assurent que les informations et connaissances incluses dans le programme soient transmises de manière objective, critique et pluraliste et évitent un endoctrinement qui risque d’être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Une telle interprétation est compatible avec les articles 8 et 10 de la Convention, ainsi qu’avec l’esprit général de la Convention. Les cours d’éducation sexuelle en cause visaient à la transmission neutre de connaissances sur la procréation, la contraception, la grossesse et l’accouchement à partir des normes scientifiques et éducatives conformément aux dispositions légales et aux directives et programmes en résultant. L’atelier de théâtre avait pour objectif de sensibiliser aux abus sexuels à l’égard des enfants et était conforme aux principes de pluralisme et d’objectivité consacrés par l’article 2 du Protocole n o 1. Quant aux festivités organisées pour le carnaval, la Cour observe qu’elles n’étaient accompagnées d’aucune activité religieuse et que d’autres activités étaient proposées à ceux qui ne souhaitaient pas y participer. Rien n’indique que les informations ou connaissances communiquées lors d’un des événements litigieux ne l’étaient pas de façon objective, critique et pluraliste. En refusant de dispenser les enfants des requérants des cours obligatoires d’éducation sexuelle, de l’atelier de théâtre et des festivités du carnaval, les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation. De plus, les requérants demeuraient libres de donner à leurs enfants après l’école une éducation conforme à leurs convictions religieuses. Enfin, les moyens employés en vue de contraindre les requérants à assurer la présence de leurs enfants aux événements en question n’étaient pas disproportionnés. Bien que deux parents se soient vu infliger une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement, la Cour estime que ces peines constituaient uniquement un moyen de faire exécuter l’obligation de paiement imposée conformément aux dispositions pertinentes du droit interne. Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel