CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juillet 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4243
- Date
- 27 juillet 2004
- Publication
- 27 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire retenue (non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 13;Violation de l'art. 2 en ce qui concerne le caractère effectif de l'enquête;Non-lieu à examiner l'art. 3;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France - 57671/00 Arrêt 27.7.2004 [Section II] Article 2 Article 2-1 Vie Décès dans un centre de rétention administrative et caractère effectif de l’enquête: violation Article 13 Recours effectif Recours effectif s’agissant d’un décès en détention En fait : Le concubin et père des enfants de la requérante, un ressortissant tunisien résidant en France, avait fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. En exécution de cette mesure, il fut placé dans les locaux du centre de rétention administrative pour ressortissants étrangers de Marseille-Arenc. Il avait antérieurement subi plusieurs hospitalisations psychiatriques et il suivait un lourd traitement médicamenteux. Faute de permanence médicale, les médicaments étaient distribués par les policiers chargés de la surveillance. Au quatrième jour de détention, le concubin de la requérante refusa à deux reprises de prendre ses médicaments. Il se trouvait alors dans un important état de surexcitation. Il ne fut pas examiné par un médecin, le centre de rétention étant dépourvu d’installation et d’encadrement médicaux. Il eut un malaise, s’effondra puis, malgré les soins prodigués rapidement par un médecin dépêché sur place, décéda. Une enquête fut rapidement ouverte d’office par les autorités judiciaires pour «   recherche les causes de la mort   ». De nombreux examens, expertises et analyses furent effectués et des témoins oculaires entendus. Ces diligences révélèrent qu’un œdème aigu des poumons avait provoqué le décès. Faute d’élément susceptible de révéler l’existence d’un crime ou d’un délit à l’origine du décès, la procédure d’enquête s’acheva par un classement sans suite. La requérante n’eut pas accès au dossier de l’enquête et ne fut pas informée de son issue, les proches du défunt ne pouvant avoir accès à la procédure de recherche des causes du décès. En droit : Articles 2 et 3 pris isolément et combinés avec l’article 13 – Devant la Cour, la requérante met en cause la responsabilité des autorités quant au décès de son compagnon et se plaint des conditions de détention de ce dernier. La requérante pouvait cependant déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile pour homicide auprès d’un juge d’instruction. Ce recours interne (cf. article 85 du code de procédure pénale) est accessible, susceptible d’offrir le redressement de ces griefs et présente des perspectives raisonnables de succès. La requérante n’a donc pas satisfait à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes prescrite à l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour conclut (5 voix contre 2) qu’elle ne peut connaître du fond des griefs de la requérante tirés de la violation matérielle de l’article 2 et de l’article 3 de la Convention. Vu les étroites affinités qu’il y a entre l’article 13 et l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 ou l’article 3 de la Convention. Exigences procédurales de l’article 2   – Dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes, l’article 2 met à la charge des autorités l’obligation de conduire d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention, une «   enquête officielle et effective   » de nature à permettre d’établir les causes de la mort et d’identifier les éventuels responsables et d’aboutir à leur punition. L’information ouverte en l’espèce pour   «   recherche des causes de la mort   » est, en principe, une «   enquête officielle   » susceptible de mener à l’identification et à la punition des responsables. Quant au caractère effectif d’une enquête consécutive au décès suspect d’une personne se trouvant entre les mains des autorités, il ne faut pas imposer aux proches du défunt de prendre l’initiative de déposer une plainte formelle ou d’assumer la responsabilité d’une procédure d’enquête. L’article 2 exige que les proches du défunt soient associés d’office à l’enquête officielle ouverte par les autorités sur la cause et l’auteur du décès. L’on ne saurait exiger des proches du défunt de déposer préalablement une plainte pénale. En l’espèce, la requérante a été écartée de l’enquête et pour y avoir accès, elle devait déposer une plainte avec constitution de partie civile. Bref, en l’espèce, faute pour la requérante d’avoir pu accéder d’office à l’information ouverte par les autorités pour rechercher la cause de la mort de son concubin, l’enquête nationale n’a pas été «   effective   » au sens de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). La Cour estime, à l’unanimité, que cette conclusion la dispense d’examiner la question du respect des exigences procédurales de l’article 3. Article 41 – La Cour alloue à la requérante une somme pour préjudice moral et une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4243
Données disponibles
- Texte intégral