CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-423
- Date
- 20 septembre 2011
- Publication
- 20 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 6-1+6-3-b;Violation de P1-1;Non-violation de P1-1;Non-violation de l'art. 14+P1-1;Non-violation de l'art. 18+P1-1;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Russie - 14902/04 Arrêt 20.9.2011 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Dissolution d’une grande entreprise résultant du recouvrement rigide de dettes fiscales et de l’imposition de frais de recouvrement disproportionnés   : violation   En fait – La requérante était une société pétrolière et l’une des entreprises les plus importantes et florissantes de Russie. A la fin de l’année 2002, elle fit l’objet d’une série de contrôles fiscaux et de procédures fiscales, à l’issue desquels elle fut reconnue coupable de fraude fiscale avec récidive, en particulier pour avoir recouru, en 2000-2003, à un montage illégal d’évasion fiscale impliquant la création de sociétés fictives. En avril 2004, une procédure judiciaire fut ouverte contre elle concernant l’année fiscale 2000. Le même mois, les autorités russes ouvrirent également une procédure de recouvrement, qui se solda par la mise sous séquestre des actifs de la société sis en territoire russe, par le blocage partiel de ses comptes bancaires russes et par la saisie des actions de ses filiales russes. En mai 2004, la société requérante fut condamnée par une juridiction commerciale à verser des sommes considérables en arriérés d’impôts, intérêts et pénalités. Les recours en appel et en cassation formés par elle furent rejetés en juin et juillet 2004, de même que son recours en révision, à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle rendue le 14 juillet 2005 sur la question du point de départ du délai de prescription de trois ans quand il y a obstruction au contrôle fiscal par le contribuable. La société requérante fit ensuite l’objet de redressements pour les années 2001-2003 prévoyant des pénalités plus lourdes car elle avait été jugée récidiviste. A la suite d’une annonce du ministère de la Justice en juillet 2004, près de 80 % des actions de sa filiale de production principale, donc son actif le plus précieux, furent vendues par adjudication en décembre 2004 aux fins du recouvrement de sa dette fiscale. La société requérante était tenue de payer toutes ces sommes dans des délais très brefs et elle demanda à plusieurs reprises en vain l’allongement de ces délais. Elle devait également verser aux huissiers des frais de recouvrement à un taux préfix de 7 % du total de la dette. Elle fut déclarée insolvable le 4 août 2006 et mise en liquidation le 12 novembre 2007. Dans sa requête devant la Cour européenne, la société requérante estimait notamment que ses redressements fiscaux pour les années 2000 à 2003, ainsi que les mesures de recouvrement ultérieurement prises, étaient illégaux et disproportionnés. En droit – Article 1 du Protocole n° 1 a)   Poursuites pour fraude fiscale alléguée pour l’année 2000 – La société requérante soutenait que la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 14 juillet 2005 l’avait empêchée à tort de bénéficier du délai de prescription de trois ans normalement applicable aux poursuites pour fraude fiscale. Constatant que la procédure fiscale pour l’année 2000 était de nature pénale, la Cour rappelle que la loi seule peut définir une infraction ainsi que la peine concomitante et qu’elle doit être accessible et prévisible. Or la décision de la Cour constitutionnelle a modifié les règles régissant au moment des faits le délai de prescription légal en assortissant d’une exception une règle auparavant absolue. Cette modification des règles applicables représentait un revirement et une rupture par rapport aux instructions de procédure bien établies de la Cour commerciale suprême alors que rien n’indiquait qu’il existât une quelconque divergence de jurisprudence ou difficulté antérieure dans l’application de la disposition pertinente. Dès lors, nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat, elle a méconnu l’exigence de légalité. En outre, la société requérante ayant également été jugée récidiviste sur la base de cette même condamnation dans le cadre de la procédure fiscale pour 2000, doublant ainsi les pénalités imposées à l’issue de la procédure fiscale pour 2001, cette majoration n’était pas non plus prévue par la loi. Conclusion : violation (quatre voix contre trois). b) Majoration de la dette fiscale résultant des procédures pour les années 2000-2003 – La société requérante soutenait en substance que les « techniques d’optimisation fiscale » qu’elle aurait régulièrement employées en 2000-2003 avaient été condamnées par les juridictions internes en l’absence de base légale satisfaisante et en violation de la pratique établie, conduisant à une majoration de sa dette fiscale pour ces années-là. La Cour constate que les conclusions des juridictions internes selon lesquelles les pratiques fiscales de la société requérante étaient irrégulières au moment des faits ne sont ni arbitraires ni manifestement déraisonnables. En outre, les règles pertinentes de droit interne étaient suffisamment accessibles, précises et prévisibles et elles indiquaient clairement que les arrangements contractuels en matière commerciale n’étaient valides que si les parties agissent de bonne foi et que les autorités fiscales disposaient de pouvoirs étendus pour vérifier la conduite des parties et contester la qualification juridique de ces arrangements. Compte tenu de la marge d’appréciation de l’Etat et du fait que la société requérante était une grosse société de portefeuille censée faire appel aux conseils de professionnels, les procédures fiscales reposaient sur une base légale suffisamment claire. Elles poursuivaient un but légitime, à savoir obtenir le paiement d’impôts, et constituaient une mesure proportionnée, les taux des amendes et intérêts n’étant pas particulièrement élevés et rien ne permettant de dire, vu la gravité des faits reprochés à la société requérante, que ces taux eussent fait peser sur elle un fardeau singulier ou disproportionné. Conclusion : non-violation (à l’unanimité). c)   Procédure de recouvrement – La saisie des actifs de la société requérante, l’imposition de frais de recouvrement de 7 % et la vente forcée de son unité principale de production ont porté atteinte aux droits qu’elle tire de l’article 1 du Protocole n o 1. La procédure de recouvrement, qu’il y a lieu de qualifier dans son ensemble de fait continu, relève de la troisième règle énoncée à l’article 1 du Protocole n° 1, qui permet aux Etats contractants de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général en mettant en vigueur « les lois qu’ils jugent nécessaires (…) pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Rien ne permet de douter que, tout au long de la procédure, les mesures prises par les diverses instances intervenues étaient prévues par la loi et que les dispositions légales en question étaient suffisamment précises et claires pour satisfaire aux critères de la Convention quant à la qualité de la loi. La seule question qui demeure est de savoir si ces mesures étaient proportionnées au but légitime poursuivi. Compte tenu de l’importance considérable de ces mesures pour l’avenir de la société requérante et nonobstant la marge d’appréciation étendue du Gouvernement en la matière, les autorités russes avaient l’obligation de tenir compte minutieusement et explicitement de l’ensemble des éléments pertinents du processus de recouvrement. Parmi ces éléments, il y avait la nature et le montant des dettes actuelles et potentielles de cette société ; la nature de son activité et son poids relatif dans l’économie nationale ; sa situation financière actuelle et probable ainsi que l’appréciation de sa capacité à survivre à la procédure de recouvrement ; les répercussions économiques et sociales des différentes modalités de recouvrement pour elle et pour différentes catégories de parties prenantes ; l’attitude de la direction et des propriétaires de la société ainsi que l’attitude de celle-ci au cours de la procédure de recouvrement, notamment le bien-fondé de toute offre qu’elle avait pu proposer dans ce cadre. Bien qu’elles aient examiné certains de ses éléments et tiré des conclusions à leur égard, les autorités nationales ne les ont pas tous explicitement pris en compte. En particulier, elles n’ont pas envisagé de la manière la plus détaillée possible d’autres modalités de recouvrement alors qu’il était assez évident que décider d’adjuger en premier lieu l’unité principale de production de la société requérante risquait de porter un coup fatal à sa capacité de survie. Bien que l’obligation pour les huissiers de suivre la législation russe applicable ait pu limiter leurs options, ils jouissaient encore d’une liberté de choix décisive qui aurait pu faire la différence entre la survie de la société et sa dissolution finale. Même si l’adjudication de l’unité principale de production n’était pas une décision dépourvue de tout sens, compte tenu notamment du montant global de la dette fiscale de la société requérante, les autorités auraient dû, avant de décider définitivement de vendre l’actif qui était son seul espoir de survie, envisager très sérieusement d’autres solutions, en particulier des solutions qui auraient permis d’atténuer les atteintes à sa structure, d’autant que ses actifs en Russie avaient été tous mis sous séquestre par ordonnance du juge et étaient tout de suite utilisables. En outre, la situation de la société requérante a été gravement compromise par les frais de recouvrement de 7 % majorant sa dette de plus de 43 milliards de roubles, soit environ 1,16 milliards d’euros. Ces frais ne pouvaient être suspendus ou rééchelonnés et devaient être acquittés avant même que la société requérante ne pût commencer à rembourser le montant primitif de la dette. Les autorités avaient apparemment refusé de les réduire. Si la Cour reconnaît que rien ne s’oppose en principe à ce qu’un débiteur soit tenu de payer des frais de recouvrement ou menacé de sanctions pour l’encourager à les payer volontairement, le taux préfix des frais imposés dans le cas de la société requérante était totalement disproportionné à ceux réellement engagés par les huissiers. Cette application rigide des textes a grandement contribué à la disparition de la société requérante. Enfin, les autorités ont fait preuve de la même inflexibilité sans faille dans la conduite de la procédure de recouvrement, agissant très promptement et refusant constamment d’accorder à la société requérante les délais supplémentaires demandés par elle. En somme, compte tenu de la célérité avec laquelle s’est déroulée la procédure de recouvrement, de l’obligation de verser l’intégralité des frais de recouvrement et de l’absence de prise en compte adéquate par les autorités russes des conséquences de leurs actes, celles-ci n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les buts légitimes poursuivis et les mesures employées. Conclusion : violation (cinq voix contre deux). La Cour conclut également à des violations de l’article 6 §§ 1 et 3 b) concernant la procédure fiscale pour l’année 2000 au motif que la société requérante n’avait pas eu suffisamment de temps pour étudier le dossier en première instance (quatre jours pour au moins 43 000 pages), pour présenter ses conclusions et, plus généralement, pour préparer le procès en appel. Elle ne constate aucune violation à l’égard des autres griefs soulevés par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 1. Elle estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 en combinaison avec l’article 1 du Protocole n° 1 au motif que, les montages fiscaux employés par la société requérante étant extrêmement complexes, sa situation n’était pas comparable à celle d’autres sociétés. Enfin, il n’y a pas eu violation de l’article 18 en combinaison avec l’article 1 du Protocole n° 1, la société requérante n’étant pas parvenue à démontrer que les mesures prises par les autorités visaient non pas à lutter contre l’évasion fiscale mais à la détruire et à prendre le contrôle de ses actifs. Article 41   : Question réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-423
Données disponibles
- Texte intégral