CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4221
- Date
- 16 septembre 2004
- Publication
- 16 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 60819/00 Décision 16.9.2004 [Section III] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Prévisibilité de règles en matière d’étiquetage des paquets de cigarettes: irrecevable Les requérants sont directeurs de production ou directeur général de sociétés du groupe Philip Morris. Ces sociétés fabriquent et distribuent en France des cigarettes de plusieurs marques. Les paquets de cigarettes qu’elles vendaient en France, à l’époque des faits en cause, portaient l’inscription «   Nuit gravement à la santé   », conformément aux législation et réglementation prises en application de la directive n o   89/622/CEE du Conseil des Communautés européennes relative à l’étiquetage des produits du tabac. Cependant, ce message était précédé de la mention: «   Selon la loi n o 91-32   ». Cette loi a assuré la transposition en droit français de la directive européenne précitée et réglemente, dans le cadre du code de la santé publique, les modalités d’inscription des avertissements à caractère sanitaire sur les paquets de cigarettes vendus en France. Cette réglementation ne prévoit pas la possibilité d’apposer sur le paquet de cigarettes une mention à la loi n° 91-32. En effet, la directive européenne laissait à chaque Etat le choix d’autoriser ou non l’apposition d’une mention de ce type sur les paquets de cigarettes vendus sur leur territoire. Les juridictions françaises estimèrent qu’en faisant précéder l’avertissement sanitaire obligatoire «   «   Nuit gravement à la santé   »   des termes «   Selon la loi n o 91-32   », les requérants avaient modifié le texte de l’avertissement sanitaire obligatoire. Or toute modification du texte de l’avertissement sanitaire légal obligatoire constitue une infraction au code de la santé publique. Les requérants plaidèrent que les dispositions du code de la santé publique se bornaient à réprimer l’omission de porter la mention obligatoire «   Nuit gravement à la santé   », de sorte qu’en réprimant l’ajout d’une mention, les juges nationaux avaient méconnu les principes de l’interprétation stricte de la loi pénale et de la sécurité juridique. Les requérants furent déclarés coupables d’une infraction à la législation sur l’étiquetage des paquets de cigarettes et condamnés à verser des amendes. Irrecevable sous l’angle de l’article 7 – La Cour estime qu’il ressort du libellé du droit interne pertinent que le message sanitaire légal «   Nuit gravement à la santé   » devait figurer sur tous les paquets de cigarettes, dans son intégralité et sans modification. Tant l’omission de ce message que la modification de sa formulation étaient clairement constitutives d’une   infraction. Reste à déterminer si les requérants pouvaient pour autant prévoir que le simple ajout de l’indication «   selon la loi n o   91-32   » devait être assimilé à une modification   du message légal. Le Comité National Contre le Tabagisme avait alerté les requérants sur la question et, face au refus de ces derniers de modifier les emballages litigieux, une procédure de référé avait été diligentée contre eux. Certes, la question soulevée en l’espèce n’avait jamais été tranchée par la plus haute des juridictions nationales compétentes. Toutefois, l’article 7 ne proscrit pas la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, «   à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible   ». En l’espèce, le code de la santé publique indique clairement le texte du message sanitaire obligatoire et la France n’a pas retenu l’option offerte par la directive européenne autorisant l’apposition d’une mention à la loi. Le juge français a pu raisonnablement en déduire que l’ajout de la mention à la loi sur le paquet de cigarettes équivalait à une altération du message sanitaire légal obligatoire et constituait donc une infraction. La Cour estime donc que l’interprétation judiciaire retenue était prévisible au sens de la Convention, spécialement pour des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier, et donc susceptibles de mettre un soin particulier à évaluer les risques encourus: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel