CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4217
- Date
- 7 septembre 2004
- Publication
- 7 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 58753/00 Décision 7.9.2004 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Prétendue incitation à la commission d’une infraction par la police: irrecevable Article 6-3-c Assistance d'un défenseur de son choix Accusé défendu en première instance par un avocat qu’il n’a pas choisi: irrecevable Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Prévisibilité de règles de responsabilité pénale: irrecevable La requérante est une société qui exploitait un service de messagerie accessible au public, fonctionnant sur un réseau de télécommunications, dit Minitel. Soupçonnant que ce service était utilisé par des prostituées pour chercher et entrer en contact avec des clients potentiels, le parquet ordonna une enquête préliminaire. Dans le cadre de l’enquête, des policiers se connectèrent sur le service de la messagerie exploité par la requérante. Ils y trouvèrent des offres émanant de prostituées. Agissant sous couvert d’un pseudonyme, les policiers répondirent à certains messages en demandant des précisions sur les conditions tarifaires des prestations. Ils reçurent en réponse, toujours via le serveur, les tarifs pratiqués par chacune des prostituées. Les soupçons furent ainsi confirmés. Aider, assister et tirer profit de la prostitution d’autrui relevant du délit de proxénétisme, la responsabilité pénale de la personne morale Eurofinacom fut engagée. Son gérant, également représentant légal de la société, fut personnellement poursuivi de ce chef. Les autorités judiciaires désignèrent d’office un nouveau représentant pour la société requérante (son représentant en titre étant lui-même poursuivi), mais les associés de la société en mandatèrent un autre. Le tribunal, retenant l’antériorité de la désignation judiciaire d’office, la confirma et c’est ainsi un autre avocat que celui souhaité par la requérante, qui défendit celle-ci en première instance. Le tribunal condamna la société requérante en se fondant essentiellement sur les déclarations de plusieurs prostituées, qui reconnaissaient recourir fréquemment au serveur Minitel exploité par la société requérante pour démarcher des clients et établir le contact avec ceux-ci. Le tribunal se référa ensuite aux constatations effectuées par les policiers le jour où ils avaient provoqué l’offre prostitutionnelle. Le tribunal estima que pour un service télématique, faire office d’intermédiaire entre deux personnes, dont l’une se livre à la prostitution et l’autre la rémunère, relevait du délit de proxénétisme. Exploitante du serveur Minitel permettant les connexions à finalité prostitutionnelle, la société requérante fut jugée responsable de l’infraction en tant que personne morale. Elle a été condamnée à payer des amendes et des dommages-intérêts. La requérante interjeta appel. Devant la cour d’appel, le représentant mandaté par les associés de la société requérante fut autorisé à la représenter. Ce représentant choisit un nouvel avocat pour assurer la défense de la requérante. La condamnation pénale fut confirmée. Le pourvoi en cassation s’avéra infructueux. Irrecevable sous l’angle de l’articles 6 § 3 (c) – Le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur de son choix n’a pas un caractère absolu: des «   motifs pertinents et suffisants   » tenant à l’intérêt de la justice peuvent fonder la désignation d’un défenseur contraire aux vœux de l’accusé. Ce qui compte avant tout, c’est que l’accusé bénéficie d’une défense «   concrète et effective   ». Si la société requérante n’a pu être représentée par un avocat de son choix en première instance, elle ne prétend pas que cet avocat n’a pas dûment assumé sa mission   et aucun élément ne permet de conclure que le choix de ce conseil a nui à sa défense. La société requérante fut ensuite représentée par l’avocat de son choix devant la cour d’appel – juridiction souveraine saisie de l’ensemble du dossier, en fait comme en droit – ainsi que devant la Cour de cassation. Bref, au vu de la globalité de la procédure, il n’y a pas eu de manquement à l’article 6. Irrecevable sous l’angle de l’articles 6 § 1 (policiers agissant sous des pseudonymes ayant, grâce à un serveur télématique, contacté des prostituées et provoqué une offre de prostitution, en vue de démontrer l’existence d’un délit de proxénétisme) – Il est vrai que les policiers enquêteurs ont en quelque sorte contribué à la réalisation des faits reprochés lorsqu’ils se sont connectés au serveur Minitel et que ces faits ont ensuite, en partie tout au moins, fondé les poursuites engagées contre la société requérante pour proxénétisme. Il n’en reste pas moins qu’avant ces faits, la police disposait déjà d’informations l’autorisant à supposer que des prostituées utilisaient le serveur de la requérante pour entrer en contact avec des clients potentiels. En outre, les policiers agissaient dans le cadre d’une enquête préliminaire ordonnée par le parquet, et sous le contrôle de celui-ci.   Enfin, et cela est fondamental, la condamnation de la société requérante repose essentiellement sur des témoignages de prostituées qui ont reconnu avoir longtemps utilisé le serveur pour rencontrer leurs clients, plus encore que sur l’offre prostitutionnelle suscitée par les policiers au cours de leur enquête. Bref, s’il est vrai que les policiers ont provoqué une offre prostitutionnelle, ils n’ont pas à proprement parlé incité à la commission de l’infraction, puisque les faits de proxénétisme reprochés revêtaient un caractère permanent, existaient donc déjà, et étaient imputables non aux prostituées qui avaient offert leurs prestations aux policiers au cours de l’enquête mais bien à la société requérante: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 7 – La requérante se plaint qu’au moment de la réalisation de l’infraction reprochée, le droit interne ne réprimait pas expressément l’utilisation d’un réseau de télécommunication pour la commission du délit de proxénétisme. Cette prévision ayant été inscrite plus tard dans le code pénal, la requérante estime que le juge a appliqué ce texte rétroactivement dans son affaire. L’article 7 ne proscrit pas la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, «   à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible   ». D’une part, il ressortait des termes du code pénal en vigueur au moment des faits que le législateur avait entendu réprimer toutes les formes d’entremise entre des personnes se livrant à la prostitution et leurs clients. Que le législateur ait plus tard prévu une aggravation de la peine lorsque le proxénétisme est commis «   grâce à l’utilisation d’un réseau de télécommunication   » ne signifie pas qu’aucune poursuite n’était possible antérieurement, lorsque l’intermédiaire mis en cause avait employé une telle technique. D’autre part, l’on pouvait attendre de la société requérante, professionnelle de la communication, qu’elle mette un soin particulier à évaluer les risques que comportait son activité, d’autant plus que, dans le cadre du contrat qu’elle avait conclu avec son opérateur téléphonique, elle s’était engagée à effectuer une surveillance constante des informations mises à la disposition du public, de manière à éliminer, avant diffusion, les messages susceptibles d’être contraires aux lois et règlements en vigueur; or, les dispositions du code pénal réprimant l’infraction de proxénétisme étaient citées in extenso dans le contrat signé par la requérante, sous le titre «   proxénétisme   ». Partant, la requérante, dont le gérant n’ignorait pas que des personnes se livrant à la prostitution utilisaient le serveur pour entrer en contact avec des clients potentiels, devait savoir, à l’époque des faits, qu’elle courait le danger de se voir poursuivre pour proxénétisme: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel