CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4137
- Date
- 10 novembre 2004
- Publication
- 10 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 7;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France - 67335/01 Arrêt 10.11.2004 [Section I] Article 7 Article 7-1 Rétroactivité Détermination de la peine: application rétroactive d’une loi plus sévère concernant la récidive légale: violation En fait : Le requérant a été condamné par un tribunal, en 1997, à huit années d’emprisonnement pour avoir commis en 1995 une infraction à la législation sur les stupéfiants. La cour d’appel aggrava cette peine pour la porter à douze ans. Elle estima en effet que, déjà condamné en 1984, le requérant était en état de récidive légale en vertu de l’article 132-9 du nouveau code pénal entré en vigueur le 1 er mars 1994. Le requérant se pourvut en cassation, faisant valoir que le constat de récidive légale retenu contre lui était contraire au principe d’application de la loi pénale dans le temps, la cour d’appel ayant procédé à une application rétroactive de dispositions plus sévères de la loi nouvelle. En effet, suite à sa condamnation de 1984, le délai de récidive de cinq ans prévu par la loi applicable à cette époque-là était prescrit en 1991, et était donc échu lors de la commission de la seconde infraction. La Cour de cassation estima que la seconde infraction, commise après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle de 1994, entraînait application de celle-ci et donc l’application du nouveau délai de récidive légale de dix ans   qu’elle introduisait; or la seconde infraction ayant été commise en 1995, soit un an avant l’échéance de ce nouveau délai de récidive légale - plus long que le précédent - le requérant était bien en état de récidive. La cour d’appel avait ainsi valablement retenue l’état de récidive légale à l’encontre du requérant par rapport à la première infraction de 1984. En droit : Article 7 – La récidive constitue une cause d’aggravation de la peine (en cas de réitération d’un comportement infractionnel dans un laps de temps donné). La question ici s’inscrit donc dans le cadre plus général de la détermination de la peine. En l’espèce, la première infraction fut commise par le requérant en 1984 alors que la loi prévoyait une période de récidive de cinq ans; la seconde infraction commise en 1995 relève du nouveau code pénal qui fixe une période de dix ans pour l’application de l’aggravation pour récidive.   Conformément au régime légal alors applicable à la première infraction, la période des cinq ans (au cours de laquelle la commission d’une nouvelle infraction par le requérant entraînait l’application de la récidive) avait légalement pris fin le 12 juillet 1991. Cependant la nouvelle période de dix ans n’est apparue que près de trois ans après cette date, à savoir le 1 er   mars 1994. Aussi, l’application de la nouvelle loi au requérant a nécessairement fait revivre une situation juridique éteinte depuis 1991. L’antécédent judiciaire, qui ne pouvait plus fonder une récidive à partir du 12   juillet 1991, a donc produit des effets, non plus dans le cadre du régime légal dont il relevait, mais dans le cadre du nouveau régime légal entré en vigueur des années plus tard. C’est ainsi que le requérant se plaint de ce que la loi nouvelle est venue contredire les effets de la loi ancienne, aux termes de laquelle le délai pour l’application de la récidive à son encontre était déjà échu (comparer avec Coëme et autres c. Belgique , CEDH 2000-VII). L’on fait d’ailleurs un constat déconcertant: si le requérant avait commis la seconde infraction le lendemain du 12 juillet 1991 (terme du délai légal de récidive applicable sous l’ancienne loi) ou à n’importe quelle date entre le 13 juillet 1991 et le 28 février 1994 (veille de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal), soit pendant une période de presque trois ans, le droit français aurait interdit tout constat de récidive à son encontre. Bref, les dispositions de la loi nouvelle relatives à l’état de récidive légale ont fait l’objet d’une application rétroactive. Or la loi nouvelle était plus sévère que l’ancienne loi et a effectivement conduit les juges du fond à appliquer une sanction plus sévère: le requérant a été condamné à une peine de douze années d’emprisonnement de par la prise en compte de la récidive, alors que le maximum légal de la peine encourue sans récidive était de dix années. La Cour estime que lorsqu’une personne est, comme en l’espèce, condamnée en état de récidive par application d’une loi nouvelle, le principe de sécurité juridique commande que le délai de récidive légal ne soit pas déjà échu en vertu de la précédente loi. Conclusion : violation (quatre voix contre trois). Article 41 – La Cour dit que le constat de violation suffit à réparer le dommage moral subi par le requérant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4137
Données disponibles
- Texte intégral