CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4081
- Date
- 7 décembre 2004
- Publication
- 7 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lettonie (déc.) - 71074/01 Décision 7.12.2004 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Inscription sur le passeport d’un nom d’origine étrangère selon la phonétique et les règles grammaticales de la langue nationale, résultant en une modification de son orthographe originale: irrecevable La requérante, ressortissante lettonne, se maria en Allemagne avec un ressortissant allemand, M. Mentzen, dont elle prit le nom. Elle entreprit alors des démarches pour remplacer son ancien passeport letton portant son nom de jeune fille, par un nouveau passeport, contenant son nouveau nom de famille. Sur son nouveau passeport letton, son patronyme apparut sous la forme «   Mencena   », et non «   Mentzen   », à la page principale comportant toutes les données de base sur le titulaire. Cette modification de la graphie de son nom avait pour fondement la réglementation lettonne relative à la transcription et l’identification des prénoms et des noms dans les documents lettons, d’après laquelle tous les noms et les prénoms devaient être reproduits «   selon les règles d’orthographe de la langue littéraire lettonne   » et «   le plus proche possible de leur prononciation dans la langue d’origine   », avec adjonction d’une terminaison relative au genre de la personne. C’est ainsi que les lettres «   tz   » furent remplacées par la lettre «   c   », se lisant, en letton, comme [ts], et ayant donc la même valeur phonétique, et que le nom de la requérante fut assorti de la terminaison flexible «   - a   », marqueur du genre féminin. Dans la section du passeport intitulée «   Remarques spéciales   », figurant vers la fin du document, un cachet spécial fut apposé pour attester que la forme d’origine du nom de famille était «   Mentzen   ». La transcription phonétique et l’adaptation grammaticale en langue lettonne du nom de famille allemand de la requérante furent entérinées par les juridictions nationales, malgré les recours déposés par la requérante pour s’en plaindre. Les autorités lettonnes avaient en effet correctement appliqué les dispositions nationales visant à rapprocher la graphie d’un patronyme à sa prononciation en letton et à l’adapter aux particularités du système grammatical de la langue lettonne. La Cour constitutionnelle admit que cela entraînait pour la requérante des complications dans sa vie courante, mais indiqua que la transcription lettonne d’un nom étranger sur un document officiel délivré par la République de Lettonie visait à protéger et à renforcer l’usage et le statut du letton en tant que langue officielle sur le territoire national. Cette transcription entraînait certes une modification du nom de la requérante mais n’en constituait pas une traduction, seulement son adaptation aux particularités grammaticales de la langue lettonne. Néanmoins, la haute juridiction indiqua que pour que cette ingérence ne soit pas disproportionnée, l’indication de la forme d’origine du nom personnel étranger devait figurer de manière plus visible dans le passeport, et à proximité de sa graphie adaptée en letton. Le passeport est la pièce d’identité principale des ressortissants lettons dans leur pays. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: La requérante a fait l’objet d’une réglementation de l’usage du nom, et non d’un changement forcé de son nom. La mise en œuvre d’une réglementation en matière de nom peut constituer une «   ingérence   » dans l’exercice des droits au respect de la vie privée et familiale si elle a pour conséquence une différence visuelle entre la graphie adaptée et la graphie d’origine du nom suffisamment forte pour qu’un observateur non avisé puisse douter qu’il s’agit d’un seul et même nom. La différence des deux graphies «   Mentzen   » et «   Mencena   » est suffisamment forte pour susciter des doutes quant à l’équivalence des deux versions, ce qui peut causer à la requérante des problèmes dans sa vie sociale et professionnelle et, lorsque la requérante et son conjoint sont amenés à utiliser leurs passeports respectifs, peut entraver l’identification commune des deux époux en tant que famille. Partant, la transcription phonétique et l’adaptation grammaticale du nom de famille de la requérante - opérées au détriment de son orthographe d’origine - constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale, laquelle était prévue par la loi. Les autorités nationales l’ont justifié par divers motifs tenant à la nécessité de protéger et promouvoir la langue officielle. Cette appréciation n’est pas entachée d’arbitraire dans un domaine aussi particulier et sensible où celles-ci sont mieux placées pour apprécier la situation réelle de la langue lettonne en Lettonie et mesurer les facteurs la mettant éventuellement en péril. Par ailleurs, en définissant comme officielle une langue, l’Etat s’engage à garantir à ses citoyens le droit de l’utiliser sans entraves, en communiquant et recevant des informations dans cette langue. Pour la Cour c’est avant tout sous cet angle qu’il convient de considérer les mesures visant à protéger une langue donnée. C’est ainsi que, sous l’angle de la Convention, l’on peut conclure que la réglementation litigieuse poursuit au moins un des buts légitimes énumérés par le paragraphe 2 de l’article 8, à savoir la «   protection des droits et libertés d’autrui   ». Quant à la nécessité   de l’ingérence dans une société démocratique, les Etats disposent d’une large marge d’appréciation en matière d’indication des noms et des prénoms d’origine étrangère dans les documents officiels. Certes, le système prévu par la réglementation lettonne se distingue de celui prévalant au sein de la majorité absolue des Etats membres du Conseil de l’Europe en ce qu’il entraîne inévitablement une modification de la graphie du nom étranger d’origine. Cela ne se heurte pas forcément à la Convention dans un domaine aussi étroitement lié aux traditions culturelles et historiques de chaque société. La requérante a subi des désagréments d’ordre pratique du fait de l’utilisation obligatoire de la graphie «   Mencena   » sur un document officiel en Lettonie, mais les autorités nationales ont agi en vue de remédier au problème inhérent à l’application de leur réglementation spécifique: elles ont confirmé l’équivalence juridique des deux versions du nom, la version d’origine du nom doit désormais être inscrite directement après la page principale du passeport, ce qui permet de saisir visuellement plus rapidement les deux graphies du nom et de s’assurer de leur équivalence, et la requérante est autorisée à échanger son passeport actuel contre un nouveau qui sera conforme à ces nouvelles prescriptions. Si les désagréments mentionnés par la requérante n’en sont pas pour autant éliminés, ils n’atteignent pas un degré suffisant de gravité pour constituer une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale. La requérante n’a pas été empêchée d’exercer l’ensemble de ses droits politiques, économiques et sociaux reconnus en droit letton, y compris le droit de quitter le pays et d’y revenir, et ne s’est jamais vu refuser l’entrée et le séjour dans un pays étranger, seule ou avec son mari, du fait de la différence des deux graphies de son nom.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel