CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-4063
- Date
- 11 janvier 2005
- Publication
- 11 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de P1-3;Non-lieu à examiner l'art. 14
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Texte intégral
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France - 66289/01 Arrêt 11.1.2005 [Section II] Article 56 Nécessités locales Restrictions au droit de voter pour les élections du congrès de la Nouvelle-Calédonie: non-violation Article 3 du Protocole n° 1 Choix du corps législatif Congrès de la Nouvelle-Calédonie Vote Obligation d’avoir résidé dix ans en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir voter aux élections de son congrès: non-violation En fait : Le requérant fut nommé en 1995 à l’université française du Pacifique. Cette université est localisée à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie qui était, à l’époque des faits, un territoire d’outre-mer. En 1998, l’accord de Nouméa définit, pour une période transitoire, l’organisation politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son émancipation. Il transforma le statut constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie en en faisant une collectivité sui generis , bénéficiant d’institutions conçues pour elle seule. La loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 renforça les attributions du congrès et posa une condition de durée de résidence de dix ans pour pouvoir participer aux élections des membres du congrès. La loi s’inscrivait dans le cadre d’un processus d’autodétermination des populations de la Nouvelle-Calédonie et prévoit des transferts de compétences de l’Etat vers ce territoire, dont le congrès est l’assemblée délibérante; le congrès gère les affaires communes de la Nouvelle-Calédonie dont il vote les lois. En avril 1999, le requérant fit une demande d’inscription sur la liste électorale afin de participer aux premières élections du congrès dans le cadre du processus d’évolution fixé par le statut du 19 mars 1999. Cette inscription fut refusée au motif qu’il ne justifiait pas avoir, à la date de ces élections (le 9   mai   1999), son domicile constant en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans. Le requérant déposa des recours contre le refus d’inscription sur la liste électorale, sans succès. En droit : Article 3 du Protocole n° 1: Pour le Gouvernement français, même si les compétences conférées au congrès par la loi organique du 19 mars 1999 sont larges, vu l’importance des matières dans lesquelles l’Etat français reste compétent, le congrès ne dispose pas de suffisamment de pouvoirs pour être considéré, au sens de l’article 3 du Protocole n o   1, comme un «   corps législatif   » au même titre que l’Assemblée nationale et le Sénat de la République française. Pour la Cour, compte tenu des compétences attribuées au congrès par la loi organique de 1999, le congrès de la Nouvelle-Calédonie n’est plus seulement un organe consultatif, mais est devenu un organe appelé à jouer un rôle déterminant, suivant les questions à traiter, dans le processus législatif en Nouvelle-Calédonie. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie se trouve suffisamment associé à ce processus législatif spécifique pour être considéré comme une partie du «   corps législatif   » de la Nouvelle-Calédonie aux fins de l’article 3 du Protocole n o 1. La condition de résidence ou de durée de résidence dont est assorti l’exercice ou la possession du droit de vote à des élections ne constitue pas, en principe, une restriction arbitraire du droit de vote et, en conséquence, n’est pas en soi incompatible avec les dispositions de l’article 3 du Protocole n o 1. En l’espèce, la loi organique de 1999 réserve aux électeurs qui remplissent certaines conditions, notamment une résidence sur place de plus de dix ans, la possibilité de participer aux élections des membres du congrès, condition qui n’était pas remplie par le requérant.   Les seuils de durée de résidence répondent au souci, exprimé par les représentants des populations locales dans le cadre des négociations des accords de Nouméa, de garantir que les consultations traduiront la volonté des populations «   intéressées   » et que leur résultat ne sera pas altéré par un vote massif des populations récemment arrivées sur le territoire et n'y justifiant pas d'attaches solides. En outre, la limitation du droit de vote serait la conséquence directe et nécessaire de l’instauration d’une citoyenneté calédonienne. La situation du requérant, rentré en métropole depuis lors, est différente de celle d’un citoyen résident, ce qui est de nature à justifier la condition de résidence, et celle-ci poursuit un but légitime. Si l’exigence de dix années de résidence pourrait paraître disproportionnée au but poursuivi, il convient de déterminer s’il existe en Nouvelle-Calédonie des nécessités locales, au sens de l’article 56, telles que la restriction du droit de vote incriminée pourrait être considérée comme n’enfreignant pas l’article 3 du Protocole n o   1. En effet, lors du dépôt des instruments de ratification de la Convention et du Protocole n o 1, l’Etat français a déclaré que ces textes s’appliqueront «   à l’ensemble du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d’outre-mer, des nécessités locales auxquelles l’article 63 de la Convention (actuel article 56) fait référence   ». Le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie correspond à une phase transitoire avant l’accession à la pleine souveraineté et s’inscrit dans un processus d’autodétermination. Il s’agit d’un «   système inachevé et transitoire   » .   Or, après une histoire politique et institutionnelle tourmentée, cette condition de dix ans de résidence fixée par le statut du 19   mars 1999 a constitué un élément essentiel à l’apaisement du conflit meurtrier. La situation locale repose sur des problèmes plus profonds et lourds de conséquences pour l’avenir que les différends linguistiques à l’origine d’affaires que la Cour a précédemment examinées ( cf . Polacco et Garofalo; Mathieu-Mohin et Clerfayt ). La Nouvelle-Calédonie connaît aujourd’hui une situation politique apaisée et poursuit son développement politique, économique et social. Partant, l’histoire et le statut de la Nouvelle-Calédonie sont tels qu’ils peuvent être considérés comme caractérisant des «   nécessités locales   » de nature à permettre les restrictions apportées au droit de vote du requérant.   Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-4063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel