CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3931
- Date
- 26 avril 2005
- Publication
- 26 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Estonie (déc.) - 67723/01 Décision 26.4.2005 [Section IV] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Refus de restituer un bien nationalisé sous le régime soviétique: irrecevable   La propriété des requérants fut nationalisée en 1947 et attribuée à un tiers sans contrepartie. En 1994, la commission de comté pour la restitution des biens illégalement expropriés et pour la réparation due à ce titre décida que le requérant propriétaire initial du bien et sa famille avaient droit, en vertu de la législation sur la réforme du droit de propriété, à la restitution de leur propriété nationalisée. En 1996, toutefois, l’administration du district rejeta la demande de restitution de leur propriété formée par les requérants au motif que celle-ci n’avait plus les mêmes caractéristiques qu’auparavant. Cette décision fut par la suite déclarée illégale et annulée. En 2000, l’administration du district refusa à nouveau aux requérants la restitution de leur propriété en expliquant que celle-ci se trouvait en possession d’un tiers qui l’avait acquise de bonne foi. Les requérants saisirent la justice en faisant valoir que lorsqu’ils avaient présenté leur première demande de restitution, la loi sur la réforme du droit de propriété telle qu’en vigueur à l’époque prévoyait qu’une personne ayant acquis une propriété expropriée sans contrepartie ne pouvait être considérée comme en étant le propriétaire de bonne foi. Les tribunaux les déboutèrent. Dans son arrêt, la Cour suprême rappela que l’on avait modifié la loi sur la réforme du droit de propriété en 1997 dans le but de prévenir de nouvelles injustices dans ce domaine, et que priver de nouveaux propriétaires d’un bien qu’ils avaient reçu sans contrepartie constituerait une telle injustice. En 2000, les requérants obtinrent des indemnités pour la nationalisation de leur propriété. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: En ce qui concerne la réserve de l’Estonie en vertu de laquelle les dispositions de cet article ne s’appliquent pas à la législation sur la réforme du droit de propriété, la Cour estime que, la plainte étant de toute manière irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous, il n’est pas nécessaire de décider si la loi sur la réforme du droit de propriété telle que modifiée relève du champ d’application de cette réserve. Puisque la privation d’un droit de propriété constitue un acte instantané et ne crée pas une situation continue de privation d’un droit, les requérants n’avaient pas de «   biens actuels   » au sens de cette disposition. En outre, celle-ci ne fait pas peser sur les Etats contractants l’obligation générale de restituer les biens qui avaient été expropriés avant qu’ils ne ratifient la Convention. S’agissant de la décision de 1994 par laquelle les autorités ont reconnu que les requérants étaient les ayants droit du bien en cause, la Cour n’est pas convaincue que cette décision en soi leur donnait une créance suffisamment concrète pour être exécutoire. Elle est encore moins convaincue que cette décision ait fait naître le droit de prétendre à la restitution du bien. Toutefois, même à supposer que les requérants pussent valablement prétendre à cette restitution, l’ingérence alléguée était justifiée   : la modification de la loi avait été entreprise dans le but de protéger les droits des nouveaux propriétaires, et les requérants ont obtenu une indemnisation. La Cour estime que les autorités sont parvenues à maintenir un juste équilibre entre les intérêts patrimoniaux des personnes concernées et qu’elles n’ont pas fait peser une charge spéciale et exorbitante sur les requérants: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel