CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 août 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-390
- Date
- 30 août 2011
- Publication
- 30 août 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 37334/08 Décision 30.8.2011 [Section IV] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Impossibilité pour le requérant, accusé de viol sur mineure, d’invoquer l’erreur raisonnable sur l’âge de la jeune fille et le consentement supposé de celle-ci: irrecevable   En fait – En vertu de l’article 5 de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles, toute personne ayant un rapport sexuel avec un mineur de moins de treize ans se rend coupable de viol, que le mineur soit ou non consentant et que le défendeur ait ou non des motifs raisonnables de croire que le mineur avait treize ans ou plus. Le requérant, alors âgé de quinze ans, fut inculpé en vertu de cette disposition après avoir eu un rapport sexuel avec une fille de douze ans. Il allégua que le rapport sexuel avait été consenti et que la jeune fille avait prétendu avoir le même âge que lui, mais ses avocats lui expliquèrent que ce ne pouvait être une ligne de défense contre l’accusation. Il plaida donc coupable en arguant du fait que la jeune fille avait consenti à la relation sexuelle et qu’elle lui avait affirmé avoir quinze ans. Sa plaidoirie fut acceptée sur cette base. Il fut reconnu coupable et condamné initialement à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une obligation de suivi. Il fut par la suite mis en liberté conditionnelle en appel. Dans sa requête à la Cour, le requérant alléguait sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention que sa condamnation en vertu de l’article 5 de la loi de 2003 était contraire à la présomption d’innocence. Il soutenait en outre au regard de l’article 8 que la procédure pénale constituait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée. En droit – Articles 6 §§ 1 et 2 : Les Etats contractants demeurent libres, en principe, de réprimer au pénal un acte accompli hors de l’exercice normal de l’un des droits que protège la Convention et, partant, de définir les éléments constitutifs de pareille infraction. Il n’appartient pas à la Cour, en vertu de l’article 6 §§ 1 ou 2, d’imposer à l’Etat quoi que ce soit touchant au contenu de son droit pénal, y compris si l’intention répréhensible doit compter parmi les éléments de l’infraction ou si l’accusé doit disposer d’une ligne de défense particulière. L’infraction définie par l’article 5 de la loi de 2003 a été créée afin de protéger les enfants d’abus sexuels. L’élément matériel   de l’infraction est la pénétration pénienne d’un enfant âgé de moins de treize ans et l’élément psychologique l’intention de procéder à la pénétration. L’accusation a été invitée à prouver l’existence de ces éléments au-delà de tout doute raisonnable. Le fait d’être informé ou de ne pas se soucier de l’âge de l’enfant ou du consentement de celui-ci à l’acte sexuel ne sont pas des éléments de l’infraction et la Cour estime que la décision du Parlement de ne pas autoriser un prévenu à fonder sa défense sur le fait qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le plaignant avait treize ans ou plus ne saurait poser problème sous l’angle de l’article 6 §§ 1 ou 2. L’article 5 de la loi de 2003 ne prévoit pas la possibilité de tirer des présomptions de fait ou de droit d’éléments démontrés par l’accusation. Le principe établi dans l’affaire Salabiaku c. France * voulant que de telles présomptions restent dans des limites raisonnables ne trouve donc pas application dans l’affaire du requérant. Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). Article 8: Relevant que la condamnation et la peine infligées au requérant, qui avait quinze ans à l’époque des faits ont tenu compte du fait que les deux parties avait consenti à la relation sexuelle et que le requérant avait pu raisonnablement croire que la plaignante avait le même âge que lui, la Cour est disposée à admettre que la relation sexuelle en cause relevait de la « vie privée ». Les poursuites pénales à l’encontre du requérant ont constitué une ingérence qui était « prévue par la loi » et qui poursuivait les buts légitimes de prévention des infractions pénales et de protection des droits et libertés d’autrui. Quant à savoir si le maintien des poursuites, du verdict et de la peine dont le requérant a fait l’objet était «   nécessaire, dans une société démocratique   », les autorités de l’Etat jouissent d’une ample marge d’appréciation dans les affaires concernant la protection des enfants contre les rapports sexuels prématurés, l’exploitation et les abus. Les conséquences pour un mineur de douze ans de rapports sexuels avec pénétration peuvent être très préjudiciables. Pour la Cour, on ne saurait estimer que les autorités nationales ont excédé leur marge d’appréciation en instituant une infraction de « viol » qui interdit au prévenu d’invoquer le consentement apparent du mineur ou le fait qu’il s’est trompé sur l’âge de celui-ci, ou en décidant de poursuivre le requérant pour cette infraction, considérant en particulier que la législation en question prévoit un large éventail de sanctions et que les circonstances atténuantes en l’espèce ont été prises en compte en appel. Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement). * Salabiaku c. France , n° 10519/83, 7 octobre 1988.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 août 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel