CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 juin 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3888
- Date
- 26 juin 2012
- Publication
- 26 juin 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 35-1 - Recours interne efficace;Situation continue;Article 35-3 - Ratione materiae;Ratione temporis);Exception préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Exception préliminaire retenue (Article 35-1 - Recours interne efficace);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote;Mesures générales);Dommage matériel - décision réservée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 153 Juin 2012 Kurić et autres c. Slovénie [GC] - 26828/06 Arrêt 26.6.2012 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Manquement à régler la question du séjour de personnes ayant été «   effacées   » du registre des résidents permanents après le retour à l’indépendance de la Slovénie:   violation   Article 46 Arrêt pilote Mesures générales Etat défendeur tenu de mettre en place un système d’indemnisation garantissant un redressement adéquat aux personnes «   effacées   »   En fait – Les huit requérants étaient précédemment citoyens de l’ex-Yougoslavie et de l’une de ses républiques constitutives autres que la Slovénie. Ils acquirent leur résidence permanente en Slovénie mais, à la suite de l’indépendance de cet Etat, soit négligèrent de demander la nationalité slovène, soit se virent débouter de leur demande à cet effet. Le 26   février 1992, en application de la nouvelle loi sur les étrangers, leur nom fut effacé du registre des résidents permanents et ils devinrent des étrangers sans permis de séjour. Quelque 25   000 autres personnes se trouvaient dans la même situation. D’après les requérants, aucun d’entre eux ne reçut notification de cette décision, et c’est seulement par la suite qu’ils auraient appris être devenus des étrangers lorsqu’ils cherchèrent à faire renouveler leurs documents d’identité. L’effacement de leur nom du registre des résidents permanents a eu des conséquences négatives graves et persistantes: certains d’entre eux devinrent apatrides, d’autres furent expulsés de leur appartement, ne purent travailler ou voyager, perdirent tous leurs biens personnels et vécurent plusieurs années de suite dans des abris ou des parcs municipaux. D’autres encore furent placés en détention puis expulsés de Slovénie. En 1999, la Cour constitutionnelle jugea inconstitutionnelles certaines dispositions de la loi sur les étrangers ainsi que l’«   effacement   » automatique du registre, après avoir estimé qu’en vertu de la législation en question les citoyens de l’ex-Yougoslavie se trouvaient dans une situation juridique moins favorable que les autres étrangers qui vivaient déjà en Slovénie avant son indépendance, en ce qu’aucune loi ne réglait le passage à la condition d’étranger vivant en Slovénie. A la suite de la décision de la Cour constitutionnelle, une nouvelle loi censée régler la situation des «   personnes effacées   » fut adoptée. Par une décision de 2003, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelles certaines dispositions de la nouvelle loi, en particulier parce qu’elle n’accordait pas aux «   personnes effacées   » des permis de séjour permanents rétroactifs et ne réglait pas la situation des personnes qui avaient été expulsées. Par un arrêt du 13 juillet 2010, une chambre de la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation des articles   8 et   13 (voir la Note d’information n° 132 ). En droit Article 34 ( statut de victime ): Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de «   victime   ». Dans les cas d’expulsion ou d’extradition de non-nationaux, la régularisation du séjour du requérant ou le fait que l’intéressé n’est plus menacé d’expulsion ou d’extradition est en principe «   suffisant   ». Toutefois, la qualité de «   victime   » d’un requérant peut aussi dépendre du montant de l’indemnité qui, le cas échéant, lui a été accordée au niveau national, ou à tout le moins de la possibilité de demander et d’obtenir réparation pour le dommage subi. Le cas d’espèce se caractérise notamment par la préoccupation générale concernant le respect des droits de l’homme suscitée par l’«   effacement   ». De plus, la situation litigieuse a perduré pendant près de vingt ans. La reconnaissance des violations des droits de l’homme et l’octroi de permis de séjour permanent à six des requérants n’ont pas constitué un redressement «   approprié   » et «   suffisant   » en leur faveur, eu égard à la longue période d’insécurité et d’incertitude juridique qu’ils ont connue et à la gravité des conséquences de l’«   effacement   » pour eux, De plus, aucune de leurs demandes en réparation n’a jusqu’ici abouti. Les chances des intéressés d’être indemnisés paraissent, pour le moment, trop faibles pour être pertinentes. Par conséquent, les requérants qui ont obtenu des permis de séjour permanent peuvent toujours se prétendre «   victimes   » des violations alléguées. Conclusion : qualité de victime reconnue (unanimité). Article 8: L’«   effacement   » et ses répercussions ont porté et continuent de porter préjudice aux requérants et s’analysent en une ingérence dans leur vie privée et familiale. L’«   effacement   » du registre du nom des requérants comme de plus de 25   000   autres ressortissants de l’ex-Yougoslavie est résulté de l’effet combiné de deux dispositions des lois sur l’indépendance. Ces deux instruments juridiques étaient accessibles à toute personne intéressée. Toutefois, les requérants ne pouvaient raisonnablement pas prévoir que leur condition d’étranger entraînerait l’illégalité de leur séjour sur le territoire slovène et conduirait à une mesure aussi extrême que l’«   effacement   ». En outre, celui-ci a été effectué automatiquement et sans notification préalable, et les requérants n’ont eu la possibilité ni de contester cette mesure devant les autorités internes compétentes ni d’exposer les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas sollicité la nationalité slovène. De plus, la Cour constitutionnelle a jugé que le transfert des noms des «   personnes effacées   » du registre des résidents permanents au registre des étrangers non titulaires d’un permis de séjour n’avait aucune base en droit interne. Enfin, il y avait un vide juridique dans la législation en vigueur à l’époque puisqu’aucune procédure ne permettait aux requérants de solliciter un permis de séjour permanent. La législation et la pratique administrativene répondaient donc pas aux critères de prévisibilité et d’accessibilité. Certes, la loi sur le statut juridique fut adoptée pour régulariser le statut des «   personnes effacées   ». Toutefois, la Cour constitutionnelle jugea que certaines dispositions de cette loi étaient inconstitutionnelles et il fallut attendre plus de sept ans pour que cette dernière décision, qui ordonnait des mesures générales, soit exécutée. Il s’ensuit que, au moins jusqu’en 2010, le système juridique interne ne réglait pas clairement les conséquences de l’«   effacement   » et le statut de résident de ceux qui y avaient été soumis. Dès lors, non seulement les requérants n’étaient pas en mesure de prévoir la mesure litigieuse, mais il leur était de surcroît impossible d’en envisager les répercussions sur leur vie privée et/ou familiale. L’ingérence litigieuse n’était donc pas prévue par la loi. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner également si cette ingérence poursuivait un but légitime et était proportionnée à ce but. Le but des lois sur l’indépendance et des mesures prises à l’égard des requérants ne peut être dissocié du contexte plus vaste de la dissolution de l’ex-Yougoslavie, de l’accession de la Slovénie à l’indépendance en 1991 et de la création d’une démocratie politique effective, qui impliquaient la constitution d’un «   corps de citoyens slovènes   » en vue de la tenue des élections législatives.Les autorités cherchaient à créer un «   corps de citoyens slovènes   » et ainsi à protéger les intérêts de la sécurité nationale du pays, but légitime au regard de l’article 8 §   2 de la Convention. Toutefois, concernant la proportionnalité des mesures en question, le vide juridique laissé par les lois sur l’indépendance a privé les requérants du statut juridique qui leur avait donné auparavant accès à tout un éventail de droits. Or un étranger résidant légalement dans un pays peut souhaiter continuer à y vivre sans forcément en acquérir la nationalité. Cependant, le législateur slovène n’avait pas adopté de dispositions destinées à permettre aux ressortissants de l’ex-Yougoslavie ayant la nationalité de l’une des autres républiques de régulariser leur statut de résident s’ils avaient choisi de ne pas acquérir la nationalité slovène ou s’ils ne l’avaient pas sollicitée. Pareilles dispositions n’auraient pourtant pas compromis les buts légitimes poursuivis. Par conséquent, les mesures dénoncées n’étaient ni prévues par la loi ni nécessaires dans une société démocratique pour atteindre le but légitime que constituait la protection de la sécurité nationale. Conclusion : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 8: Il y a eu une différence de traitement entre deux groupes – les «   véritables   » étrangers et les ressortissants de républiques de l’ex-Yougoslavie autres que la Slovénie – qui se trouvaient dans une situation similaire en ce qui concerne les questions de séjour. Cette différence de traitement fondée sur la nationalité a fait peser une charge excessive et disproportionnée sur les ressortissants de l’ex-Yougoslavie. Conclusion : violation (unanimité). La Cour conclut également à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   8 de la Convention. Article 46: En l’absence d’une pratique interne établie, il serait prématuré à ce staded’examiner si les réformes et les diverses mesures prises par le Gouvernement ont réussi à régler de manière satisfaisante la situation des «   personnes effacées   » quant à leur droit de séjour. Pour autant, l’ensemble de ces personnes continuent de se voir refuser une réparation pour la violation de leurs droits fondamentaux. En outre, l’appréciationde la situation dénoncée s’étend au-delà des seuls intérêts des requérants et commande d’examiner l’affaire aussi sous l’angle des mesures générales devant être prises dans l’intérêt des autres personnes potentiellement touchées. La présente affaire se prête donc à l’adoption de la procédure de l’arrêt pilote. Seules quelques requêtes similaires introduites par des «   personnes effacées   » sont actuellement pendantes devant la Cour, mais, dans le contexte de violations systémiques, structurelles ou similaires, leur nombre est susceptible d’augmenter de façon importante. L’Etat défendeur doit donc, dans un délai d’un an, mettre en place un système d’indemnisation ad hoc au niveau interne. L’examen de toutes les requêtes similaires sera ajourné dans l’attente de l’adoption de cette mesure. Article 41: 20   000 EUR pour préjudice moral à chacun des six requérants dont la requête a été déclarée recevable; question de la réparation pour dommage matériel réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3888
Données disponibles
- Texte intégral