CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3836
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (tardiveté, non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de P1-1
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Texte intégral
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Irlande [GC] - 45036/98 Arrêt 30.6.2005 [GC] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Saisie d’un avion pris en location, en application du régime de sanctions de l’ONU et d’un Règlement du Conseil de la CE. Protection des droits fondamentaux offerte par le droit communautaire équivalente à celle assurée par le mécanisme de la Convention, sauf si cette présomption est renversée: non-violation   En fait : En mai 1993, les autorités irlandaises saisirent un appareil que «   Bosphorus Airways   » – la société requérante – une compagnie aérienne charter de droit turc, avait pris en location auprès de Yugoslav Airlines («   la   JAT   »). Cet appareil se trouvait en Irlande, où TEAM Aer Lingus, une société appartenant à l’Etat irlandais, en assurait l’entretien. Il fut saisi en application du règlement n o 990/93 du Conseil des Communautés européennes qui mettait en œuvre le régime des sanctions prises par les Nations unies contre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). La société requérante forma avec succès, auprès de la High Court , un recours contre la saisie de l’appareil. En juin 1994, cette juridiction estima que le règlement (CEE) n o 990/93 n’était pas applicable à l’aéronef. Toutefois, en appel, la Cour suprême demanda à la Cour de justice des Communautés européennes («   la   CJCE   »), en vertu de l’article 177 du Traité instituant la Communauté européenne (le «   traité CE   ») de statuer sur le point de savoir si le règlement en cause s’appliquait à l’aéronef. La CJCE répondit par l’affirmative et, par un arrêt de novembre 1996, la Cour suprême appliqua la décision de la CJCE et accueillit le recours de l’Etat. Le contrat de location de l’aéronef ayant expiré et le régime des sanctions contre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ayant été allégé dans l’intervalle, les autorités irlandaises restituèrent l’aéronef directement à la JAT. La société requérante perdit donc le bénéfice d’environ trois ans d’un contrat de location de quatre ans   ; son aéronef est le seul à avoir été saisi en vertu des textes pertinents de la CEE et de l’ONU. Devant la Cour, la société requérante soutenait que la façon dont l’Irlande avait appliqué le régime des sanctions pour saisir son aéronef s’analysait en l’exercice d’un pouvoir d’appréciation susceptible de contrôle aux fins de l’article 1 de la Convention et en une violation de l’article   1 du Protocole n o 1. En droit : Il n’est pas contesté que la saisie de l’aéronef a été mise en œuvre par les autorités de l’Etat défendeur, sur le territoire de celui-ci, à la suite d’une décision du ministre irlandais des Transports. Dès lors, la société requérante relève de la «   juridiction   » de l’Etat irlandais, au sens de l’article 1 de la Convention. Quant à la base légale de la saisie de l’aéronef, la Cour observe que le règlement (CEE) n o 990/93 avait une «   portée générale   » et était «   obligatoire dans tous ses éléments   », si bien qu’il s’appliquait à l’ensemble des Etats membres, dont aucun ne pouvait légalement s’écarter d’une quelconque de ses dispositions. En outre, son applicabilité directe n’a pas été contestée, et n’aurait pu l’être. Le règlement prit effet dans l’ordre juridique interne le 28 avril 1993, date de sa publication au Journal officiel, c’est-à-dire avant la date de la saisie et sans qu’il fût nécessaire d’adopter un texte d’application. Il était entièrement prévisible que les pouvoirs de saisie seraient exercés et c’est à juste titre que les autorités irlandaises se sont estimées tenues de saisir tout aéronef en instance de départ leur paraissant tomber sous le coup de l’article 8 du règlement (CEE) n o   990/93. Leur décision selon laquelle ce texte trouvait à s’appliquer en l’espèce fut confirmée par la suite par la CJCE. La Cour, à l’instar du gouvernement irlandais et de la Commission européenne (partie intervenante), estime également que la Cour suprême n’avait pas un réel pouvoir d’appréciation, que ce soit avant ou après le renvoi préjudiciel à la CJCE. La Cour conclut que l’atteinte litigieuse ne procédait pas de l’exercice par les autorités irlandaises d’un quelconque pouvoir d’appréciation, que ce soit au titre du droit communautaire ou au titre du droit irlandais, mais plutôt du respect par l’Etat irlandais de ses obligations juridiques résultant du droit communautaire et, en particulier, de l’article 8 du règlement (CEE) n o 990/93. Quant à la justification de la saisie, la Cour estime pouvoir considérer que la protection des droits fondamentaux offerte par le droit communautaire est, et était à l’époque des faits, «   équivalente   » à celle assurée par le mécanisme de la Convention. Par conséquent, on peut présumer que l’Irlande ne s’est pas écartée des obligations qui lui incombaient au titre de la Convention lorsqu’elle a mis en œuvre celles qui résultaient de son appartenance à la Communauté européenne. Pareille présomption peut toutefois être renversée dans le cadre d’une affaire donnée si l’on estime que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d’une insuffisance manifeste. Dans un tel cas, le rôle de la Convention en tant qu’instrument constitutionnel de l’ordre public européen dans le domaine des droits de l’homme l’emporterait sur l’intérêt de la coopération internationale. La Cour a tenu compte de la nature de l’ingérence litigieuse, de l’intérêt général que poursuivaient la saisie et le régime des sanctions, et du fait que l’arrêt rendu par la CJCE était obligatoire pour la Cour suprême, qui s’y est donc conformée. La Cour estime donc que l’on ne saurait considérer que la protection des droits de la société requérante garantis par la Convention était entachée d’une insuffisance manifeste. Il s’ensuit que ladite présomption de respect de la Convention par l’Etat défendeur n’a pas été renversée et que la saisie de l’aéronef n’a pas emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Conclusion : non-violation (unanimité)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3836
Données disponibles
- Texte intégral