CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3822
- Date
- 16 juin 2005
- Publication
- 16 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 10
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Texte intégral
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Irlande - 55120/00 Arrêt 16.6.2005 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Indemnité la plus élevée jamais accordée dans une affaire de diffamation contre un groupe de presse et absence alléguée de sauvegarde adéquate contre une indemnité d’une ampleur disproportionnée: non-violation   En fait : Les sociétés requérantes sont des sociétés inscrites au registre du commerce qui font partie du même groupe de presse (la seconde société requérante est une filiale à 100 % de la première). En décembre 1992, un journal national dont la seconde société requérante était propriétaire publia un article sur les négociations politiques en cours à cette époque en vue de la formation d’un nouveau gouvernement. L’article établissait un rapport entre un dirigeant politique et des activités criminelles et donnait à entendre que l’intéressé était favorable à une oppression communiste violente et était antisémite. Au cours de la procédure judiciaire qui s’ensuivit devant la High Court , le jury estima que l’homme politique avait été diffamé. Le juge donna au jury des indications quant à la question des dommages-intérêts, se fondant sur des exemples antérieurs tirés de la jurisprudence irlandaise. Or ni lui ni les avocats n’étaient en droit de suggérer un montant, dont la fixation était laissée à la discrétion totale du jury. A l’issue des délibérations, le jury fixa les dommages-intérêts à 300   000 IEP, somme trois fois supérieure au montant maximum octroyé précédemment. Le requérant se pourvut devant la Cour suprême, qui déclara que la common law irlandaise n’était en contradiction ni avec la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression ni avec l’article 10 de la Convention, puisque le principe de proportionnalité s’appliquait aux indemnités octroyées par le jury. Si ces indemnités étaient jugées disproportionnées en appel, elles seraient infirmées. Le fait pour un juge de suggérer des chiffres au jury constituerait une ingérence injustifiée dans le domaine réservé à ce dernier. Chaque cas de diffamation était différent et les jurés devaient avoir égard aux circonstances particulières de l’affaire. La cour estima que le montant octroyé n’était pas disproportionné au dommage subi. L’un des membres de la cour exprima une opinion dissidente, alléguant que si le juge pouvait donner des indications sur le montant des dommages-intérêts, cela aiderait les jurés dans leur tâche sans empiéter sur leur compétence exclusive consistant à déterminer si la diffamation était constituée. Pour cette juge, le montant octroyé devait être réduit de moitié. En droit : Article 10 – L’allocation de dommages-intérêts a constitué une atteinte à la liberté d’expression des sociétés requérantes. Cette atteinte était «   prévue par la loi   » et avait pour but légitime de protéger «   la réputation et les droits d’autrui   ». La Cour considère que l’arrêt Tolstoy Miloslavski – dans lequel elle s’était limitée à examiner l’octroi de dommages-intérêts par le jury et ne s’était pas penchée sur le constat de diffamation formulé par celui-ci – doit servir de base à l’examen de la présente affaire. La question essentielle est de savoir s’il existait des garanties internes adéquates et effectives, en première instance et en appel, susceptibles d’empêcher l’attribution de dommages-intérêts disproportionnés. Les sociétés requérantes soutenaient que le jury aurait dû recevoir des conseils plus précis sur le montant à allouer en première instance et que, par rapport à l’affaire Tolstoy Miloslavski , dans laquelle une violation de l’article 10 avait été constatée, les jurés avaient reçu moins de conseils. Or, en l’espèce, le juge avait donné au jury deux indications concrètes qui n’avaient pas été données dans l’affaire Tolstoy Miloslavski , quant au montant des dommages-intérêts à octroyer. Il avait cité l’exemple d’une affaire de diffamation mineure, permettant ainsi au jury d’apprécier la gravité relative de l’article diffamatoire incriminé, puis avait clairement indiqué au jury que, s’il décidait d’allouer des dommages-intérêts, ceux-ci devraient être d’un montant élevé. Ainsi, les conseils donnés au jury étaient, dans une certaine mesure, plus précis que dans l’affaire Tolstoy Miloslavski . En ce qui concerne l’examen au second degré, les sociétés requérantes avançaient que la Cour suprême n’avait pas exercé un contrôle plus strict que celui, inadéquat, effectué en appel dans l’affaire Tolstoy Miloslavski . Toutefois, la Cour estime que c’est inexact, car il s’agit précisément de l’une des principales différences entre les deux affaires. Dans le contrôle qu’elle effectua, la Cour suprême tint compte d’un certain nombre de facteurs pertinents, par exemple la gravité de la diffamation, ses effets sur l’homme politique visé et sur les négociations qu’il menait au moment de la publication pour former un gouvernement, la large diffusion de la publication, le comportement de la première requérante, une société de presse, et la nécessité en découlant pour l’homme politique de subir trois procès longs et délicats. Compte tenu de ces éléments, la haute juridiction conclut que le jury pouvait légitimement allouer des dommages-intérêts particulièrement élevés. Les sociétés requérantes alléguaient que le contrôle de la Cour suprême n’avait pas permis de remédier aux «   lacunes   » de la première instance   (la juridiction du premier degré n’avait pas reçu toutes les informations pertinentes). Or, la Cour suprême a pu se livrer à sa propre appréciation du montant des dommages-intérêts. En conclusion, compte tenu des circonstances de l’affaire, notamment l’ampleur du contrôle effectué par la Cour suprême, il n’a pas été démontré que les garanties qui devaient prévenir l’octroi de dommages-intérêts disproportionnés par le jury en l’espèce fussent ineffectives ou inadéquates. Conclusion :   non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel