CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3804
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de P1-1;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Russie - 11931/03 Arrêt 30.6.2005 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Inexécution d’une décision de justice accordant un «   bail social   »: violation   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Inexécution d’une décision de justice accordant un «   bail social   »: violation   En fait : Le premier requérant avait assigné le conseil municipal en justice au sujet de l’attribution d’un logement d’Etat, à laquelle il avait droit de par sa fonction de juge. En 1994, un tribunal de district lui donna satisfaction   ; il ordonna au conseil municipal d’attribuer au juge un appartement ou une maison d’une surface habitable de 65 m² au minimum, ou d’acquérir un logement de ce type à son intention. Les autorités municipales ne purent toutefois pas exécuter le jugement car elles ne disposaient ni de logements disponibles ni des ressources nécessaires pour acheter un appartement. Le premier requérant se plaignit en vain à plusieurs reprises. En 2002, il pria le tribunal de district de modifier le mode d’exécution de la décision de sorte que la valeur de l’appartement lui fût remise en espèces. En 2003, l’huissier de justice suspendit cette procédure au motif que le conseil municipal ne disposait pas des fonds nécessaires pour construire ou acquérir un logement. En 2004, le conseil municipal proposa au premier requérant un appartement de 25 m² en expliquant que depuis 1994 aucun logement d’Etat n’avait été construit et que par conséquent il n’était pas en mesure de proposer à l’intéressé un appartement correspondant à celui décrit par le tribunal. Les requérants refusèrent la proposition. Plus tard au cours de l’année 2004, la procédure d’exécution fut rouverte mais le jugement de 1994 n’a à ce jour pas été exécuté. Le code du logement de la République fédérative socialiste soviétique de Russie (RFSSR) de 1983 prévoyait (jusqu’en mars 2005) que les citoyens russes étaient en droit d’avoir la possession d’appartements qui étaient propriété de l’Etat, des autorités municipales ou d’autres organismes publics, moyennant un contrat de bail. Certaines catégories de personnes «   protégées   », comme les juges, bénéficiaient d’un traitement prioritaire pour l’attribution d’appartements. Une décision d’attribution d’un appartement s’exécutait par la remise au citoyen concerné d’un bon d’occupation délivré par l’autorité municipale compétente. Ce bon servait de base légale pour la prise de possession de l’appartement qui y était désigné et pour la signature d’un contrat de bail entre le propriétaire, le locataire et le service du logement. En droit : Article 6 § 1 de la Convention   : L’exécution d’un jugement rendu par un tribunal doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6. Une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources financières ou autres (comme des logements) pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice. Certes, un retard dans l’exécution d’un jugement peut se justifier dans des circonstances particulières, mais le retard ne peut avoir pour conséquence une atteinte à la substance même du droit protégé par l’article 6 § 1. Une partie ne devrait pas se trouver dans l’impossibilité de bénéficier de l’issue heureuse de la procédure en raison des difficultés financières que connaîtrait l’Etat. Le jugement de 1994 n’a pas du tout été appliqué à ce jour et la proposition formulée par le conseil municipal en 2004 n’était pas conforme aux conditions qui y étaient fixées. En ne prenant pas, des années durant, les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités russes ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de tout effet utile. Conclusion : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n° 1: La notion de «   biens   » au sens de cette disposition ne se limite pas à la propriété de biens corporels et est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne   : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des droits patrimoniaux et donc des «   biens   » aux fins de cette disposition. Le droit à une prestation sociale ne fait pas partie en tant que tel des droits et libertés garantis par la Convention et le droit de vivre dans une propriété déterminée qui n’appartient pas au requérant ne constitue pas en tant que tel un «   bien   ». Une créance suffisamment établie, à partir de laquelle un requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un avantage pécuniaire donné, peut toutefois être considérée comme un «   bien   ». Ainsi, même une «   créance   » sur une prestation sociale particulière peut constituer un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 si elle est suffisamment établie pour être exécutoire. En vertu du jugement rendu en 1994, le conseil municipal devait mettre à la disposition du premier requérant un appartement présentant certaines caractéristiques. Le jugement n’obligeait pas les autorités à attribuer à l’intéressé la propriété d’un appartement précis mais à lui remettre un bon d’occupation pour tout appartement correspondant aux critères définis par le tribunal. Sur la base de ce bon, un «   bail social   » aurait été signé entre l’autorité compétente et le premier requérant. En vertu du bail, l’intéressé aurait eu la possession et l’usage de l’appartement et, à certaines conditions, aurait pu le privatiser. A partir du prononcé du jugement de 1994, le premier requérant avait donc une «   espérance légitime   » établie d’obtenir un avantage pécuniaire. Par conséquent, son droit à un «   bail social   » était suffisamment établi pour constituer un «   bien   » relevant du champ de l’article 1 du Protocole n° 1. L’impossibilité pour lui d’obtenir l’exécution du jugement pendant plus de dix ans a constitué une atteinte à son droit au respect de ses biens, pour laquelle le Gouvernement n’a apporté aucune justification plausible. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour ordonne au Gouvernement de veiller, par des moyens appropriés, à l’exécution du jugement de 1994. Par ailleurs, elle alloue 3   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel