CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3792
- Date
- 2 juin 2005
- Publication
- 2 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Russie - 66460/01 Arrêt 2.6.2005 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Très forte surpopulation carcérale: violation   En fait   : Le requérant fut placé en garde à vue après s’être querellé avec son voisin et l’avoir agressé. Il fut condamné à six mois d’emprisonnement pour comportement perturbateur. Il purgea sa peine dans un centre de détention dont il affirme qu’il était surpeuplé et que la ventilation et les conditions en matière de santé et d’hygiène laissaient à désirer. A ses dires, il avait contracté la gale en détention et son état de santé s’était détérioré. A sa sortie de prison, il fut examiné par un médecin, qui lui remit un certificat confirmant qu’il était atteint d’amaigrissement. Le Gouvernement contesta la plupart des allégations du requérant, mais reconnut que l’intéressé avait été détenu «   à une période où les établissements étaient surpeuplés   ». Toutefois, il soutenait que «   le surpeuplement des centres de détention était dû à des causes objectives (fort taux de délinquance et crédits alloués par l’Etat insuffisants pour garantir à tous les détenus un espace vital correspondant à la norme)   ». Les juridictions internes déboutèrent le requérant de ses demandes en dédommagement des conditions «   inhumaines et dégradantes   » qu’il aurait connues en détention. Le Gouvernement maintint que les tribunaux avaient refusé à bon droit d’accorder une indemnisation à l’intéressé, puisque le personnel de l’établissement n’avait été reconnu coupable d’aucune faute. En droit   : Article 3 - La Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur la véracité de chacune des allégations des parties   ; elle estime en effet qu’il y a eu violation de l’article   3 sur la base des faits que le requérant a présentés et que le Gouvernement n’a pas contestés, notamment le surpeuplement des cellules dans le centre de détention en question. Il semble que le requérant ait disposé de moins de 1   m 2 d’espace personnel et partagé un lit avec d’autres détenus. L’intéressé passait 23 heures sur 24 dans sa cellule, qu’il ne quittait que pour une heure quotidienne d’exercice en plein air. Ce dernier aspect revêt une grande importance lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu violation de l’article   3. De fait, dans des affaires comparables où il était question de surpeuplement carcéral, la Cour a conclu à la non-violation de l’article   3 lorsque le manque d’espace était compensé par la liberté de circulation dont bénéficiaient les détenus pendant la journée. Par conséquent, comme dans les affaires Peers c. Grèce et Kalachnikov c. Russie , la Cour estime qu’en l’espèce les effets sur le requérant du cruel manque d’espace étaient suffisants pour soumettre l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et pour lui inspirer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. Le Gouvernement a reconnu que les fenêtres de la cellule étaient obstruées par des volets métalliques empêchant l’arrivée d’air frais et de lumière naturelle, et que le requérant avait eu de la fièvre à deux reprises et contracté une dermatose pendant sa détention. Ces faits doivent aussi être pris en considération, bien qu’ils n’aient pas été établis «   au-delà de tout doute raisonnable   ». S’agissant des arguments du Gouvernement selon lesquels le surpeuplement avait des causes objectives et le personnel du centre ne pouvait en être tenu pour responsable, la Cour répète que l’absence d’intention d’humilier ou d’avilir la victime ne saurait exclure un constat de violation de l’article   3. Elle souligne que, même si les fonctionnaires pénitentiaires n’ont commis aucune faute, le Gouvernement répond, au regard de la Convention, des actes de tout organe étatique, étant donné que c’est la responsabilité internationale de l’Etat qui est en jeu dans toute affaire portée devant la Cour. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 – La Cour alloue au requérant 3   000   euros pour dommage moral. Elle lui accorde aussi une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel