CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3760
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas - 2345/02 Arrêt 5.7.2005 [Section II] Article 3 Expulsion Expulsion imminente vers l'Erythrée d'un déserteur présumé: violation   En fait   : Le requérant est un ressortissant érythréen qui arriva dans l’Etat défendeur en mai 2001 et y demanda l’asile en affirmant avoir combattu comme soldat pendant la guerre contre l’Ethiopie. Bien que la guerre eût pris fin en juin 2000, les soldats ne furent démobilisés que beaucoup plus tard car les autorités érythréennes redoutaient d’autres incursions militaires de la part de l’Ethiopie. En août 2000, des commandants de l’armée réunirent le bataillon du requérant et reprochèrent aux soldats de n’avoir pas bien combattu. Le requérant prit la parole pour se plaindre que les commandants avaient contraint les soldats (qui étaient affamés, assoiffés et fatigués) à poursuivre le combat, ce qui avait entraîné des pertes. Il ajouta que son unité devait être remplacée ou renforcée. D’autres soldats le soutinrent et une vive discussion s’ensuivit. En décembre 2000, il fut accusé d’avoir poussé les soldats à la critique, dût rendre ses armes et fut détenu dans une cellule en sous-sol durant près de cinq mois sans être ni interrogé, ni inculpé, ni traduit devant un tribunal militaire. En avril 2001, on le mit dans une jeep avec un chauffeur et un garde armés. Il n’était ni menotté ni attaché. En cours de route, la jeep dépassa un véhicule militaire accidenté. Le chauffeur et le garde descendirent tous deux de la voiture pour proposer leur aide, en laissant le requérant, qui s’échappa par l’arrière de la jeep. L’intéressé réussit à gagner le Soudan puis, après avoir traversé plusieurs autres pays, arriva aux Pays-Bas. En mai 2001, le secrétaire d’Etat à la Justice, appliquant une procédure accélérée, rejeta la demande d’asile du requérant. Il estima que la crédibilité des déclarations de l’intéressé était amoindrie par le fait que celui-ci n’avait produit aucun document attestant son identité, sa nationalité ou l’itinéraire suivi. Le secrétaire d’Etat considéra également que le récit fait par le requérant de sa fuite n’était pas plausible. L’intéressé interjeta appel, mais en vain. En droit – Article   3   : Les déclarations du requérant étaient cohérentes et il a fourni des renseignements pour réfuter l’affirmation du Gouvernement selon laquelle son récit n’était pas crédible. Même si les données présentées avaient un caractère général, il est difficile de voir quels éléments de preuve supplémentaires on aurait raisonnablement pu demander au requérant de produire à l’appui de sa version des faits. Un élément tend fortement à indiquer que l’intéressé était un déserteur   : il a demandé l’asile aux Pays-Bas en mai 2001, soit un an avant le début de la démobilisation. Bien que la guerre ait pris fin en juin 2000, les renseignements disponibles donnent à penser que les autorités érythréennes n’ont pas démobilisé leurs troupes rapidement et mettaient tout en œuvre pour garder les effectifs de l’armée au complet. Dans ces conditions, il est difficile d’imaginer comment le requérant aurait pu quitter l’armée autrement qu’en désertant. Bien que le récit de sa fuite puisse paraître quelque peu extraordinaire, la Cour estime que cela ne porte pas atteinte à la crédibilité globale de l’affirmation du requérant selon laquelle il a déserté. S’agissant de la question de savoir s’il risquait de subir de mauvais traitements en retournant chez lui, la Cour prend note de divers rapports décrivant les traitements subis par les déserteurs en Erythrée, qui constituent des traitements inhumains. Le requérant a affirmé avoir déjà été arrêté et détenu par les autorités militaires érythréennes après sa prise de parole à la réunion de son bataillon. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux de croire que, s’il était expulsé actuellement, le requérant courrait un risque réel de subir une peine ou des traitements contraires à l’article 3. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3760
Données disponibles
- Texte intégral