CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3756
- Date
- 21 juillet 2005
- Publication
- 21 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3
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Texte intégral
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Danemark - 69332/01 Arrêt 21.7.2005 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Détention préventive en isolement cellulaire d'une personne soupçonnée de trafic de drogues – finalement acquittée – qui développa par la suite une maladie mentale: non-violation   En fait   : Le requérant fut arrêté et inculpé de trafic de stupéfiants à la suite de la découverte de 5,684   kg de cocaïne dans un colis de papayes qu’il avait importé. Le 14 décembre 1994, le tribunal municipal décida que l’intéressé devait être placé en isolement cellulaire. La mesure fut prolongée à plusieurs reprises faute d’explications raisonnables concernant l’implication du requérant dans l’importation des stupéfiants. Elle fut levée le 28 novembre 1995, lorsque l’intéressé confirma avoir participé à l’importation des fruits, mais en croyant qu’il s’agissait d’un trafic de diamants. Le requérant connut alors des conditions de détention provisoire normales jusqu’au 14 mai 1996, date à laquelle la cour d’appel siégeant avec un jury l’acquitta sur les chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Par la suite, le requérant engagea une procédure judiciaire en vue d’être indemnisé. Les expertises médicales réalisées au cours de cette procédure révélèrent que le requérant n’avait pas présenté de signes de trouble mental avant sa détention, mais que, à l’époque de l’examen (c'est-à-dire fin 1997), il avait perdu le sens des réalités au point de pouvoir être qualifié de psychotique et souffrait très probablement de psychose paranoïde. En outre, compte tenu de sa personnalité particulière et de sa vulnérabilité psychologique, les experts jugèrent vraisemblable que l’apparition et l’évolution de sa maladie fussent liées à la longue période qu’il avait passée en isolement cellulaire. Par un arrêt définitif du 5 septembre 2000, la Cour suprême alloua au requérant 1   109   600   couronnes danoises (DKK) à titre de réparation du dommage matériel résultant de son invalidité et de sa perte de capacité de travail. Elle rejeta sa demande en indemnisation pour préjudice moral au motif que le requérant lui-même était largement responsable des mesures prises à son encontre   : il avait notamment changé d’explication à plusieurs reprises et activement entravé l’élucidation de l’affaire des stupéfiants en inventant une histoire. De plus, la Cour suprême observa qu’il n’y avait aucune raison de penser que le requérant n’avait pas été traité correctement pendant sa détention provisoire et confirma donc que l’affaire ne révélait aucune apparence de violation de l’article   3 de la Convention. En droit   : Article   3 – Sur la question de savoir si la durée de l’isolement a été excessive   : La Cour rappelle que l’isolement cellulaire en soi n’est pas contraire à l’article 3. Certes, il n’est pas souhaitable qu’un prisonnier soit maintenu longtemps à l’écart de la collectivité pénitentiaire, mais pour déterminer si cette mesure d’isolement constitue une violation de l’article 3, il faut notamment prendre en compte ses conditions d’application particulières, sa rigueur, sa durée et ses effets sur l’intéressé. Par ailleurs, la Cour note que, dans les derniers rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) concernant le Danemark, l’isolement cellulaire est l’une des principales questions examinées dans le cadre du dialogue permanent entre le CPT et les autorités danoises. Le CPT souligne que, sans stimulation mentale ou physique appropriée, toute forme d’isolement cellulaire risque à long terme d’avoir des effets délétères, qui se traduisent par une dégradation des facultés mentales et des aptitudes relationnelles. En l’espèce, la mesure d’isolement cellulaire est restée appliquée onze mois et quatorze jours. Cette durée est certes préoccupante, mais pour déterminer si elle était excessive la Cour prend en considération les conditions de détention du requérant et son degré d’isolement social. Il occupait une cellule d’environ huit   mètres carrés, équipée d’une télévision, et pouvait lire des journaux. Privé de contacts avec les autres détenus, il voyait cependant régulièrement des membres du personnel pénitentiaire, suivait chaque semaine des cours de langues et se rendait auprès de l’aumônier de la prison. Des médecins, des infirmiers et des kinésithérapeutes lui donnaient régulièrement des soins et il recevait, sous surveillance, des visites de sa famille et de ses amis. Dans ces conditions, la Cour estime que la période d’isolement cellulaire ne constitue pas un traitement contraire à l’article 3. Sur la question de savoir si la santé mentale du requérant a été surveillée de manière effective   : La Cour note que le jour même de son arrestation, le requérant déclara penser au suicide. De plus, à la mi-janvier 1995, il entama une grève de la faim, pendant laquelle il reçut chaque jour la visite de médecins et une fois celle d’un psychiatre. Compte tenu des rapports médicaux dont elle dispose, la Cour juge établi que le requérant a été examiné régulièrement par des professionnels de santé, et que ceux-ci ont réagi rapidement et renforcé leur surveillance lorsqu’ils décelaient un changement dans l’humeur ou le comportement de l’intéressé. En outre, la Cour rappelle que devant les juridictions internes le consultant principal auprès des établissements pénitentiaires de Copenhague souligna qu’aucun des médecins et des infirmiers très qualifiés et expérimentés qui s’étaient occupés du requérant n’avait décelé chez lui de symptômes d’un trouble mental. Partant, elle ne peut partager l’avis du requérant, qui jugeait la surveillance inappropriée et insuffisante. Certes, l’intéressé n’a pas été examiné de manière systématique ou régulière par un psychologue ou un psychiatre, mais une telle obligation générale ne peut être imposée aux autorités. Enfin, s’agissant des déclarations de la mère et du cousin du requérant, ainsi que de l’enseignant et de l’aumônier de la prison, selon lesquelles le comportement adopté par le requérant pendant la phase d’isolement cellulaire aurait dû inciter les autorités à soumettre l’intéressé à une surveillance médicale plus spécialisée, aucun de ces témoins n’a fait part de ses préoccupations au personnel judiciaire ou pénitentiaire, ce qui aurait pourtant été tout indiqué. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu défaut de surveillance médicale effective. Conclusion   : non-violation (4 voix contre 3).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel