CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3748
- Date
- 6 juillet 2005
- Publication
- 6 juillet 2005
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2 (décès);Violation de l'art. 2 (manquement à conduire une enquête effective);Aucune question distincte au regard de l'art. 13;Non-violation de l'art. 14+2 (allégation d'un acte de violence raciale);Violation de l'art. 14+2 (absence d'enquête sur la possibilité d'un mobile raciste);Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Bulgarie [GC] - 43577/98 et 43579/98 Arrêt 6.7.2005 [GC] Article 2 Article 2-1 Vie Enquête efficace Tirs mortels sur deux fugitifs Roms lors d'une tentative d'arrestation par la police militaire, et caractère effectif de l'enquête: violations Article 14 Discrimination Prétendus mobiles racistes lors du meurtre par la police militaire de deux fugitifs Roms au cours d'une tentative d'arrestation: non-violation Absence d'enquête sur de possibles mobiles racistes: violation En fait – Deux appelés d’origine rom, membres de la famille des requérants, effectuaient leur service militaire obligatoire dans une division de l’armée chargée de la construction d’appartements. Ils furent arrêtés pour s’être absentés sans autorisation à plusieurs reprises mais s’évadèrent du chantier où ils travaillaient durant leur détention pour se réfugier chez la grand-mère de l’un d’eux, dans le quartier rom d’un village. Ils n'étaient armés ni l'un ni l'autre. Quelques jours plus tard, une unité de la police militaire reçut des informations qui lui permirent de localiser les intéressés, et quatre militaires, placés sous les ordres du commandant G., furent envoyés au village. Les militaires reçurent l’ordre de recourir à tous les moyens nécessaires pour arrêter les intéressés. G. était muni d’un revolver et d'un fusil automatique Kalachnikov. Ayant remarqué le véhicule militaire devant leur maison, les deux hommes recherchés tentèrent de s'enfuir. Alors qu’ils s’échappaient, G. ouvrit le feu sur eux après leur avoir adressé une sommation. Les deux hommes décédèrent lors de leur transfert à l’hôpital. Un voisin affirma que plusieurs policiers avaient tiré des coups de feu et qu’à un moment donné le commandant G. avait pointé son fusil sur lui de façon brutale et l'avait insulté en criant: «   Maudits Tsiganes   !   ». Selon le rapport d’autopsie, les deux hommes étaient décédés de blessures causées par des balles tirées d'une certaine distance avec un fusil automatique. M. Petkov avait été touché à la poitrine et M. Anguelov dans le dos. Le rapport d’enquête militaire conclut que le commandant G. avait agi conformément au règlement et avait tenté d’épargner la vie des fugitifs en leur ordonnant de s'arrêter et en évitant de tirer sur leurs organes vitaux. Le procureur militaire accepta les conclusions du rapport et clôtura l'enquête. Les recours ultérieurs des requérants furent rejetés. En droit – Article 2 a) Aspect matériel Le décès de M. Anguelov et de M.   Petkov : La Grande Chambre relève avec une vive préoccupation que le règlement sur le recours aux armes à feu par la police militaire permettait effectivement d'utiliser la force meurtrière pour arrêter un membre des forces armées soupçonné d'un délit, même très mineur. Non seulement ce règlement n'était pas publié, mais il ne renfermait aucune garantie claire visant à empêcher que la mort ne fût infligée de manière arbitraire. Un tel cadre juridique est fondamentalement insuffisant et bien en deçà du niveau de protection «   par la loi   » du droit à la vie requis par la Convention dans les sociétés démocratiques aujourd'hui en Europe. Dès lors, la Grande Chambre estime que la Bulgarie a manqué de façon générale aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de garantir le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif approprié sur l'usage de la force et des armes à feu par la police militaire. La préparation et le contrôle de l'opération : La Grande Chambre souscrit au constat de la chambre selon lequel les autorités ont failli à leur obligation de réduire au minimum le risque de perte de vies humaines étant donné que les policiers venus procéder à l'arrestation avaient reçu l'ordre d'utiliser tous les moyens nécessaires pour arrêter M. Anguelov et M. Petkov, au mépris du fait que les fugitifs n'étaient pas armés et ne représentaient aucune menace pour la vie ou l'intégrité physique de quiconque. L'absence de cadre réglementaire et juridique clair a permis d'envoyer une équipe de militaires puissamment armés arrêter les deux hommes, sans discussion préalable de la menace qu'ils pouvaient représenter et sans avertissement clair sur la nécessité de réduire au minimum le risque de perte de vies humaines. En résumé, la façon dont l'opération a été préparée et contrôlée trahit un mépris déplorable pour la prééminence du droit à la vie. Les mesures prises par les militaires venus procéder à l'arrestation : Dans les circonstances de la présente affaire, l'article 2 de la Convention interdisait tout recours à une force potentiellement meurtrière, nonobstant le risque de fuite de M. Anguelov et de M. Petkov. De surcroît, la conduite du commandant G., le policier militaire qui a tué les deux hommes, appelle de sérieuses critiques en ce que cet officier a utilisé une force manifestement excessive. D'autres solutions s'offraient pour procéder à l'arrestation des deux hommes. Le commandant G. a choisi d'utiliser son fusil automatique qu'il a mis en mode automatique alors qu'il était également armé d'un pistolet   ; il lui était donc impossible de viser avec un degré de précision raisonnable. Enfin, M. Petkov a été blessé à la poitrine, fait pour lequel aucune explication plausible n'a été fournie, et on ne saurait exclure qu’il se soit retourné pour se rendre à la dernière minute, mais qu'il ait tout de même été visé. En conclusion, la Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la Convention en ce que le cadre juridique pertinent sur l'usage de la force était fondamentalement critiquable et que M.   Anguelov et M. Petkov ont été tués dans des circonstances où l'utilisation d'armes à feu pour procéder à leur arrestation était incompatible avec ladite disposition. En outre, une force manifestement excessive a été employée. Conclusion : violation (unanimité). b) Aspect procédural – Sur le point de savoir si l'enquête a été effective : La Grande Chambre estime comme la chambre que le fait que l'enquête ait établi la légitimité du recours à la force dans les circonstances de l'espèce confirme simplement les défauts fondamentaux du règlement et son manque de considération pour le droit à la vie. Les enquêteurs n'ont pas examiné certains points pertinents du dossier, ce qui signifie que l'ensemble des circonstances matérielles n'a pas été soumis à un contrôle rigoureux. Un certain nombre de mesures d'instruction indispensables et évidentes n'ont pas été prises. Les autorités qui ont enquêté sur les décès ont ignoré des faits significatifs et, sans solliciter la moindre explication valable, se sont contentées d'accepter les déclarations du commandant G. et de clôturer l'enquête. Le magistrat instructeur et les procureurs ont donc par là même mis le commandant G. à l'abri de poursuites. La Grande Chambre souscrit à l'avis de la chambre selon lequel une telle conduite de la part des autorités – qui a déjà été constatée par la Cour dans des affaires antérieures dirigées contre la Bulgarie – est particulièrement préoccupante, car elle jette gravement le doute sur l'objectivité et l'impartialité des magistrats instructeurs et procureurs impliqués. En conclusion, il y a eu violation par la Bulgarie de l'obligation résultant pour elle de l'article 2   de la Convention de conduire une enquête effective sur les décès. Conclusion : violation (unanimité). Article 13: La Grande Chambre estime, à l'instar de la chambre, qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de cette disposition. Article 14 combiné avec l'article 2 (aspect matériel) – Sur le point de savoir si les homicides ont été motivés par le racisme : Les requérants ont avancé plusieurs arguments tendant selon eux à démontrer que les homicides avaient à leur origine un mobile raciste, mais la Grande Chambre ne les a pas trouvés convaincants. Elle note que l'utilisation des armes à feu dans les circonstances de l'espèce n'était malheureusement pas interdite par le règlement interne pertinent. Les agents de la police militaire portaient leurs fusils automatiques «   conformément au règlement   » et avaient reçu l'ordre de recourir à tous les moyens nécessaires pour procéder à l'arrestation. On ne saurait donc exclure que la conduite du commandant G. s'explique par le strict et simple respect du règlement et que ce militaire aurait agi comme il l'a fait dans toute situation analogue, quelle que fût l'origine ethnique des fugitifs. Si le règlement pertinent était fondamentalement critiquable et ne répondait nullement aux exigences de la Convention en matière de protection du droit à la vie, rien n'indique que le commandant G. n'aurait pas utilisé son arme dans un quartier non habité par des Roms. S'écartant de l'approche de la chambre, la Grande Chambre estime que le manquement allégué des autorités à mener une enquête effective sur le mobile prétendument raciste des homicides ne doit pas faire peser la charge de la preuve sur le gouvernement défendeur, en ce qui concerne la violation matérielle alléguée de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2. En résumé, la Cour ne tient pas pour établi que des attitudes racistes aient joué un rôle dans le décès de M. Anguelov et de M. Petkov. Conclusion : non-violation de l'article 14 combiné avec l'article 2 (onze voix contre six). Article 14 combiné avec l'article 2 (aspect procédural) – Sur le point de savoir si une enquête adéquate a été menée sur l'hypothèse d'un mobile raciste : Les autorités qui ont enquêté sur le décès disposaient de la déclaration d’un voisin des victimes qui avait indiqué que le commandant G. avait crié «   Maudits Tsiganes   » tout en pointant une arme sur lui immédiatement après les tirs. Cette déclaration, considérée à la lumière des nombreux rapports publiés sur les préjugés et les attitudes hostiles dont les Roms sont l'objet en Bulgarie, appelait une vérification. Tout élément indiquant que des représentants de la loi ont proféré des injures racistes dans le cadre d'une opération impliquant le recours à la force contre des personnes d'une minorité ethnique ou autre revêt une importance particulière lorsqu'il s'agit de déterminer si on est ou non en présence d'actes de violence illégaux inspirés par des sentiments de haine. Lorsque de tels éléments apparaissent au cours de l'enquête, il faut les vérifier et – s'ils sont confirmés – procéder à un examen approfondi de l'ensemble des faits afin de mettre au jour un mobile raciste éventuel. En outre, la circonstance que le commandant G. a utilisé une force manifestement excessive contre deux hommes non armés et non violents appelait elle aussi des investigations approfondies. En résumé, le magistrat instructeur et les procureurs qui sont intervenus dans l'affaire disposaient d'informations plausibles suffisantes pour les rendre attentifs à la nécessité de procéder à une première vérification et, selon les résultats, à rechercher si les événements ayant abouti au décès des deux hommes avaient ou non une connotation raciste. Or les autorités n'ont rien fait pour vérifier la déclaration du voisin ou les raisons pour lesquelles le commandant G. avait été jugé nécessaire de recourir à une telle force. Les autorités n'ont pas tenu compte d'éléments pertinents et ont prononcé la clôture de l'enquête, mettant par là même le commandant G. à l'abri de poursuites. Il s’ensuit que les autorités ont manqué à l'obligation qui leur incombait en vertu de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher si un comportement discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les événements. Conclusion : violation de l'article 14 combiné avec l'article 2 (unanimité). Article 41: La Grande Chambre confirme les indemnités d’un montant de 25   000 et 22   000 EUR accordées respectivement aux requérants, tous chefs de préjudice confondus. Elle octroie également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel