CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3728
- Date
- 22 septembre 2005
- Publication
- 22 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (déc.) - 71525/01 Décision 22.9.2005 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Interception de communications téléphoniques par les services spéciaux: recevable   Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Utilisation de la transcription d’écoutes téléphoniques comme moyen de preuve dans un procès pénal: recevable   Soupçonné d’être l’un des organisateurs de plusieurs opérations de contrebande de cigarettes qui s’étaient déroulées sur un aéroport militaire, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire. Le parquet le renvoya avec dix-huit autres inculpés devant le tribunal militaire de Bucarest pour association de malfaiteurs et contrebande, en annexant à son réquisitoire à titre de preuve à charge la liste des communications téléphoniques entre les intéressés à l’époque des opérations litigieuses, dressée par les services spéciaux. Au cours de la procédure fut produite, à la demande des avocats des coaccusés, la transcription des écoutes téléphoniques auxquelles avaient procédé les services spéciaux. Par ailleurs, l’avocat du requérant souleva une exception d’inconstitutionnalité de la disposition régissant les écoutes téléphoniques et leur utilisation comme moyen de preuve dans un procès pénal, exception qui fut rejetée. Sur le fond, le tribunal militaire condamna le requérant à douze ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs et contrebande. Il fonda notamment sa décision sur le tableau des communications téléphoniques entre les coaccusés et la transcription de celles qui avaient été interceptées par les services spéciaux, estimant que l’utilisation de ces éléments comme moyens de preuve était conforme à la loi. Le parquet et les défendeurs saisirent la cour d’appel militaire, qui rejeta le recours du parquet mais accueillit partiellement celui du requérant, ramenant sa peine d’emprisonnement à huit ans. Par ailleurs, l’avocat du requérant avait de nouveau présenté la même exception d’inconstitutionnalité, que la cour d’appel militaire renvoya devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci rejeta l’exception, déclarant que la disposition contestée contenait suffisamment de garanties pour éviter l’arbitraire des autorités. La cour d’appel militaire confirma ensuite la décision de première instance quant à la légalité des écoutes téléphoniques et de leur utilisation comme moyens de preuve. Tant le requérant que le parquet saisirent la Cour suprême de justice. Par un arrêt définitif, La Cour suprême accueillit le recours du parquet, rejeta celui du requérant et porta à quatorze ans la peine d’emprisonnement infligée à celui-ci. Elle estima que la contribution de l’intéressé à la commission des infractions de contrebande et d’association de malfaiteurs avait été «   décisive   » et que sa culpabilité était largement prouvée, entre autres, par les écoutes téléphoniques pratiquées par les services spéciaux   ; elle conclut par ailleurs que la procédure devant les juridictions inférieures n’était entachée d’aucun vice. Recevable sous l’angle des articles 6 § 1 et 8 pour ce qui est des griefs relatifs à l’interception des communications du requérant et de l’utilisation de leur transcription comme moyen de preuve au procès pénal. Irrecevable pour le surplus   : défaut de fondement des allégations relatives à la violation du principe de l’égalité des armes et de la présomption d’innocence, au manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions internes, ainsi qu’à l’absence d’assistance par un avocat. Tardiveté du grief tenant au caractère militaire des tribunaux ayant jugé et condamné le requérant.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel